Par courrier du 8 février 2007, la défenderesse a indiqué que nonobstant les recherches effectuées, elle n'avait pas trouvé de pièces répondant aux définitions des pièces requises et s'est référée, s'agissant de la pièce 559, aux pièces déjà produites. Elle a précisé qu'aucun organe actuel n'entendait émettre de déclaration solennelle concernant des documents supposés avoir existé ou non du temps d'une précédente administration. Par avis du 7 mars 2007, le Juge instructeur a pris note, en référence aux pièces requises 566, 568 et 569, que la défenderesse refusait d'émettre une déclaration solennelle et qu'étaient ainsi donnés au demandeur les droits prévus à l'art. 181 al. 2 CPC.