L'expert n'a aucun élément (notamment décomptes de commissions) lui permettant d'affirmer que le demandeur a touché une commission de 10 % sur une partie des ventes aux clients dits "africains". Compte tenu de la note de la défenderesse du 24 novembre 1992, soit la pièce 108 de la procédure, il est vraisemblable que les livraisons effectuées à des clients "africains" en 1993 figurent dans le chiffre d'affaires réalisé avec les clients italiens ordinaires. L'expert n'a pas trouvé de livraisons en 1993 faisant référence à une commande figurant dans l'annexe à cette pièce 108 (1 page sur 3 seulement) (rapport I p. 12 et rapport II p. 15).