L'expert ne peut pas dire quel est le volume des commandes de clients italiens en cours au moment du départ du demandeur, confirmées par la défenderesse, qui ont fait l'objet de livraisons par la défenderesse ou par R.________Italia SpA, notamment en 1994 ou durant les années postérieures, notamment en raison de l'annulation des anciennes commandes et de leur remplacement ou non par des commandes au nom de R.________Italia SpA (rapport I p. 20). L'expert ne peut pas davantage dire, faute de décomptes de commissions, si le chiffre d'affaires réalisé sur ces commandes a fait ou non l'objet de commissions lors de l'encaissement des factures.