Concernant les clients du demandeur, cette liste ne concorde pas avec la liste que le demandeur a remise à l'expert sous le titre "clients que j'ai faits depuis mai 1988" (rapport II pp. 20-21). L'expert ne peut pas vérifier d'une manière certaine l'affirmation selon laquelle l'essentiel du réseau des cinquante-six distributeurs existant au moment du départ du demandeur paraît avoir effectivement été constitué par lui.