Selon l'annexe 9 du rapport principal, la liste de clients établie par le demandeur (= pièce 62 de la procédure) fait état de vingt et un "clients T.________ en mai 1988" (n° 1-21) et de trente-deux "clients faits par A.________ depuis mai 1988" (n° 22-53). Selon l'expert, les factures établies en relation avec des commandes antérieures au mois de mai 1988 ne mentionnent pas de noms autres que ceux figurant dans la première colonne (clients n° 1-21 T.________SA), à l'exception de H [...] & Co, qui ne figurait nulle part sur cette liste du demandeur.