ce) L'expert n'a pas les éléments nécessaires pour déterminer les ventes réalisées par le demandeur durant les trois premiers mois de son activité pour la défenderesse. En se fondant sur le chiffre d'affaires facturé durant toute la période examinée (1989 à 1994), il constate que les commandes confirmées datées de début mai à fin juillet 1988 s'élèvent à 489'000 fr. environ. Ce chiffre ne comprend pas les livraisons facturées en 1988 déjà (rapport I p. 21). Selon un décompte produit par la défenderesse sous pièce 5, le total de ce qui a été commandé et facturé du 1er juin au 30 novembre 1988 s'élève à 793'600 francs. Si l'on ajoute - 51 -