L'expert ne peut pas confirmer l'allégation selon laquelle après la rupture des relations, la défenderesse a encore versé au demandeur ou à AA.________Srl pour le compte de ce dernier le 10 % de tous les encaissements sur les ventes réalisées en Italie en relation avec des "commandes" que le demandeur lui avait annoncées jusque-là, mais qui ont été exécutées par la suite. Toutefois, l'expert a pu constater que des versements à hauteur de 33'320 fr. 90 avaient été effectués en faveur de AA.________Srl après la fin des relations contractuelles (rapport I p. 24).