Les décomptes faisant l'objet des pièces 5 et 38 de la procédure démontrent que le demandeur ou AA.________Srl encaissait des commissions à raison de 10 % des livraisons faites à des revendeurs italiens, vraisemblablement lors de l'encaissement des factures adressées à ces revendeurs par la défenderesse (rapport I p. 23). Toutefois, l'expert n'a aucun document permettant de confirmer que la défenderesse a versé au demandeur directement ou en mains de sa société AA.________Srl le 10 % de tous les encaissements réalisés sur les ventes de montres exécutées en Italie du 1er avril 1989 à mi-septembre 1993 (rapport I p. 23).