Le juge adresse à la partie les injonctions nécessaires, l'avisant que faute d'y obtempérer dans les dix jours, elle sera réputée avoir renoncé à l'expertise si elle est instante à la preuve ou, s'il s'agit de l'autre partie, avoir admis les allégués objet de l'expertise (al. 2). Si la partie estime l'injonction injustifiée, elle peut, dans les dix jours dès qu'elle en a reçu communication, faire trancher la difficulté en la forme incidente, l'expert devant être entendu à l'audience (al. 3).