Les parties sont tenues, sur réquisition de l'expert, de se prêter à l'inspection des choses en leur possession et de lui produire les documents qu'elles détiennent aux conditions de l'art. 178 CPC (art. 227 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 228 CPC, si une partie entrave l'expert dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en réfère au juge (al. 1). Le juge adresse à la partie les injonctions nécessaires, l'avisant que faute d'y obtempérer dans les dix jours, elle sera réputée avoir renoncé à l'expertise si elle est instante à la preuve ou, s'il s'agit de l'autre partie, avoir admis les allégués objet de l'expertise (al.