2 CPC, la défenderesse devrait supporter les conséquences de l'indisponibilité des documents qu'elle a été requise de produire, aussi bien pour les allégués auxquels l'expert n'a pas pu fournir de réponse que pour les allégués pour lesquels les réponses de l'expert sont, de son propre aveu, non fiables. Seraient en particulier concernés vingt-cinq allégués du demandeur (soit les allégués 80, 82-86, 160, 161, 169, 172, 175–177, 181, 188, 190, 202, 309, 427, 429, 444, 448, 452, 457 et 510) et sept allégués de la défenderesse (allégués 238, 260, 269, 276-278 et 281). - 42 -