b) Dans son mémoire de droit, le demandeur se réfère notamment à l'art. 228 CPC et plaide qu'en application analogique de l'art. 181 al. 2 CPC, la défenderesse devrait supporter les conséquences de l'indisponibilité des documents qu'elle a été requise de produire, aussi bien pour les allégués auxquels l'expert n'a pas pu fournir de réponse que pour les allégués pour lesquels les réponses de l'expert sont, de son propre aveu, non fiables.