qu'en ce qui concerne les neuf autres correspondances datées du 15 octobre 1993, il n'est pas non plus exclu, comme l'a relevé le juge d'instruction, qu'elles aient été, comme les autres, antidatées, que l'auteur de ces lettres, c'est-à-dire la personne qui les a signées, ne coïncide pas avec celle qui, après coup, a ajouté, à la machine, la date du 15 octobre 1993, (…) qu'à l'appui de sa thèse, le plaignant invoque notamment un mémo du 24 janvier 1994 de J.________, collaborateur de T.________, d'où il ressort que T.________ 'doit annuler toutes les commandes de clients qui ont été enregistrées avant le 01.10.93', que 'des 50 lettres envoyées aux clients les