En bref, au regard de ces divers éléments corroborés par d'autres pièces du dossier, on doit retenir qu'il était convenu entre parties que le demandeur avait droit à une commission de 10 % des encaissements sur les commandes passées en Italie, y compris sur les ventes conclues directement par la défenderesse. La commission était calculée en francs suisses sur des encaissements effectués en francs suisses.