Toujours dans le cadre de la procédure pénale, X.________ a pour sa part déclaré ce qui suit : "(…) A l'époque où T.________ collaborait avec A.________, le système de distribution sur le marché italien était un système direct. Les montres étaient commandées par les clients italiens au prix en francs suisses et payées en francs suisses. Elles étaient vendues au public sur la base d'une liste de prix en francs suisses. Il appartenait au vendeur de faire la conversion en lires au jour de la vente. Les formalités relatives à l'importation en Italie de nos montres appartenaient au négociant italien.