Le 9 mars 1992, le demandeur a adressé à la défenderesse la liste des commandes en souffrance assorties d'un délai de livraison pour 1988, 1989, 1990 et 1991. Il a notamment écrit ce qui suit : "Le fait de vendre beaucoup plus que ce que les possibilités de fabrication permettent ne nous évite pas d'essayer de rendre plus logique la méthode d'organiser les livraisons." La défenderesse s'est déterminée comme il suit dans un fax du 18 mars 1992 : "(…) C'est juste de constater que certains délais ont été dépassés, en voici les raisons : 1185-(…) - problème de livraison de boîtes - rythme de production