{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n L'art. 429 al. 3 CPCit. s'applique également aux rapports\nd'agence, de représentation commerciale et autres rapports de\ncollaboration qui se concrétisent par une prestation de service continue et\ncoordonnée, de nature essentiellement personnelle, même si elle n'a pas\nde caractère subordonné (art. 409 ch. 3 CPCit.; Nicola Picardi, Codice di\nProcedura civile, n. 6 ad art. 429 CPCit. p. 1227).\n\nLa jurisprudence et la doctrine s'accordent désormais à dire\nque l'art. 429 al. 3 CPCit. est une disposition d'ordre matériel qui\ns'apparente à l'art. 1224 CCit. Le juge doit statuer d'office sur les intérêts\net la réévaluation, indépendamment d'une requête du travailleur (Pagano,\nL'art. 429, terzo comma, c.p.c., nella legislazione e nella giurisprudenza\npiù recenti, thèse Rome 2003, pp. 14-18).\n\nSelon la jurisprudence, en cas de retard du commettant dans\nle paiement des commissions dues à l'agent, le droit à la réévaluation\nmonétaire ne peut pas découler de la simple présomption que la somme\ndue aurait été affectée à un usage productif et qu'elle n'a pas pu l'être,\nmême si l'activité de l'agent a le caractère d'une entreprise; il faut encore\ndémontrer la difficulté effective dans laquelle s'est trouvé l'agententrepreneur de ne pas pouvoir déployer une activité profitable faute de\ndisposer de la somme en question (Caringella/della Valle/della Valle, op.\ncit., p. 2201).\n- 117 -\n\nb) En l'occurrence, il est constant que la commission du\ndemandeur était calculée en francs suisses sur des encaissements\neffectués en francs suisses. Du reste l'expertise se réfère à des\nconfirmations de commandes et des factures en francs suisses. L'expert a\nreconstitué les chiffres d'affaires en francs suisses et calculé les\ncommissions de 10 % en francs suisses. Le demandeur a pris des\nconclusions en francs suisses.\n\nAu contraire de l'ancienne lire italienne, la monnaie suisse se\ncaractérisait – et se caractérise toujours – par sa stabilité. Entre 1993 et\n1995, la hausse de l'indice officiel suisse des prix à la consommation a été\ntrès modérée. Compte tenu d'un nouvel indice de 100 en mai 1993, cet\nindice était de 100,8 en décembre 1994 et de 102,6 en avril 1995. Le\ndemandeur n'établit pas que les montants alloués à l'issue de la présente\nprocédure sont inférieurs aux montants qu'il aurait touchés si la\ndéfenderesse s'était exécutée en temps utile. Il n'établit pas plus la\ndifficulté effective dans laquelle il se serait trouvé de ne pas pouvoir\ndéployer une activité profitable faute de disposer de la somme en\nquestion. La prétention en réévaluation des créances doit dès lors être\nrejetée.\n\nc) C'est en vain que le demandeur se prévaut sur ce point du\ndécret législatif n° 231 du 9 octobre 2002, celui-ci ne s'appliquant pas aux\ncontrats conclus avant le 8 août 2002 (cf. supra, c. VI g).\n\nXVII. En définitive, la défenderesse doit payer au demandeur le\nmontant de 1'434'781 fr. 80, soit 650'583 fr. 30 à titre de commissions\npour les commandes en cours à son départ, 11'182 fr. 50 de commissions\npour les affaires conclues avec les \"clients 707\", 152'700 fr. à titre\nd'indemnité pour résiliation (art. 1750 aCCit.) et 620'316 fr. à titre\nd'indemnité pour le dénouement du contrat (art. 1751 aCCit.). Ce montant\nporte intérêt à 10 % l'an du 9 juin 1994 au 31 décembre 1996, à 5 % l'an\ndu 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à 2,5 % l'an du 1er janvier 1999\nau 31 décembre 2000, à 3,5 % l'an du 1er janvier 2001 au 31 décembre\n- 118 -\n\n2001, à 3 % l'an du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à 2,5 % l'an du\n1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, à 3 % l'an du 1er janvier 2008 au\n31 décembre 2009 et à 1 % l'an à compter du 1er janvier 2010.\n\nXVIII. a) Le demandeur conclut à la mainlevée de l'opposition\nformée par la défenderesse dans la poursuite ordinaire n° [...].\n\nLe créancier qui obtient gain de cause dans son action en\nreconnaissance de dette au sens de l'article 79 LP peut demander la\ncontinuation de la poursuite sans qu'un prononcé de mainlevée soit\nnécessaire, à condition que le dispositif du jugement civil se réfère à la\npoursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à\nconcurrence d'un montant déterminé (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; ATF\n107 III 60 c. 3, rés. in JT 1983 II 90; cf. art. 36 al. 2 LVLP).\n\nL'opposition peut être levée à concurrence des montants en\ncapital et intérêt alloués ci-dessus (cf. supra, c. XVII).\n\nb) Le demandeur a pris des conclusions en paiement de la\nsomme de 408 francs. Il s'agit des frais de poursuite. Ceux-ci sont\nl'accessoire de la créance en poursuite, dont ils suivent le sort. Si aucune\ndemande de mainlevée de l'opposition n'est présentée, ou si la mainlevée\nest prononcée et que le poursuivant ne requiert pas la continuation de la\npoursuite jusqu'à l'exécution forcée, ces frais resteront à sa charge. En\nrevanche, si la mainlevée est prononcée et si le poursuivant requiert la\ncontinuation de la poursuite jusqu'à l'exécution forcée, ces frais seront\nencaissés par l'office des poursuites avec la créance en poursuite, à\nconcurrence du montant pour lequel l'opposition relative à cette créance\na été levée (art. 68 al. 2 LP; JT 1974 II 95, avec note de P.-R. Gilléron; JT\n1979 II 127). Cette prétention doit donc être rejetée.\n\nXIX. Obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, le\ndemandeur a droit à des dépens réduits d'un quart, à la charge de la\ndéfenderesse, qu'il convient d'arrêter à 153'866 fr. 20, savoir :\n- 119 -\n\n"}