{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n b) La défenderesse avait prêté une collection de montres au\ndemandeur. Selon le témoignage de [...], ancien employé de la\ndéfenderesse, il s'agissait de l'outil de travail du demandeur, dont il\npouvait très difficilement se passer. Cette affirmation doit être nuancée,\ndans la mesure où le demandeur s'est satisfait de l'aveu indivisible de la\ndéfenderesse selon lequel quelques montres T.________ sans mouvement\navaient été confiées au demandeur, qui les emportait à l'occasion de\n- 114 -\n\ncertaines visites. Au début du mois d'avril 1993, le demandeur a remis\ncette collection à la défenderesse pour la Foire de Bâle 1993. Le 19 mai\n1993, il lui a demandé de restituer au plus vite cette collection; elle ne lui\na été renvoyée que le 3 juin 1993, après plusieurs rappels.\n\nL'importance d'une telle collection pour le travail du\ndemandeur n'est pas établie à satisfaction. A cela s'ajoute que le lien de\ncausalité entre la privation de la collection et le prétendu gain manqué\nn'est pas établi. On peut certes inférer de l'expertise que les commandes\net le chiffre d'affaires en 1993 ont connu une nette baisse par rapport aux\nannées précédentes. En particulier, le montant total des commandes\nconfirmées pour les huit premiers mois de l'année 1993 (941'685 fr.) est\ninférieur au montant total des commandes enregistrées sur deux mois (du\n1er avril au 3 juin) pour les années 1990-1992. Toutefois, cette baisse peut\navoir d'autres causes telles que le rachat de la défenderesse ou la baisse\ndu marché de la montre de luxe. La prétention du demandeur doit dès\nlors être rejetée.\n\nXV. a) Dans sa demande du 26 août 1994, le demandeur réclame\nune indemnité pour tort moral de 300'000 fr. pour l'atteinte grave portée\nà sa réputation et la souffrance psychologique infligée. La manière\nabrupte dont son contrat a été résilié aurait contribué à le discréditer sur\nson marché. La défenderesse, soit R.________SA et sa filiale italienne,\nauraient contribué à faire circuler des informations fausses sur sa qualité\nd'agent, créant un climat de défiance. Les hésitations et décisions\ncontradictoires de la défenderesse quant à la poursuite de leur relation\ncontractuelle, de l'été 1992 à l'automne 1993, auraient été cruellement\nressenties par le demandeur. Dans sa réplique, le demandeur ne prétend\nqu'à une indemnité de un franc symbolique. Dans son mémoire de droit, il\nn'émet aucune prétention à ce titre.\n\nb) Selon l'art. 2059 CCit., le dommage non patrimonial doit\nêtre réparé uniquement dans les cas prévus par la loi. L'art. 185 du Code\npénal italien dispose que tout délit qui cause un dommage patrimonial ou\nnon patrimonial oblige à réparation.\n- 115 -\n\nEn l'occurrence, il n'est pas établi que la défenderesse ait\ncommis une infraction à l'honneur ou un autre délit susceptible de tomber\nsous le coup du droit pénal. Il ne ressort pas non plus de l'état de fait que\nle demandeur a été victime d'une atteinte à la personnalité, ni surtout\nqu'il a ressenti une souffrance particulière. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu\nd'allouer une indemnité pour tort moral au demandeur.\n\nXVI. Le demandeur requiert enfin qu'il soit procédé à l'actualisation\nde ses créances. Il réclame à ce titre un montant de 330'000 fr. dans sa\ndemande, respectivement 300'000 fr. dans sa réplique.\n\na) L'art. 1224 CCit. relatif aux intérêts moratoires (cf. supra, c.\nVI f) dispose à son alinéa 2 que si le créancier démontre avoir subi un\ndommage supérieur, il a le droit à une réparation supplémentaire. Celle-ci\nn'est pas due lorsque la mesure des intérêts moratoires a été convenue.\n\nDans son avis de droit du 14 novembre 2005, l'avocat Franco\nToffoletto indique en substance ce qui suit : la réévaluation monétaire des\ncréances a pour but de compenser le dommage découlant de\nl'inexécution, soit de permettre au créancier d'obtenir à la fin de la\nprocédure une somme de valeur identique à la créance inexécutée, sans\nsubir le préjudice qui dérive de l'augmentation du coût de la vie intervenu\ndans l'intervalle. En général, à cette somme s'ajoutent les intérêts, dont le\nbut est de compenser le dommage dû au retard dans le paiement. L'art.\n1224 al. 2 CCit. constitue le fondement du droit à la réévaluation\nmonétaire. Pour les dettes en argent, soit celles qui sont à l'origine des\nobligations pécuniaires, la jurisprudence exclut le cumul entre les intérêts\net la réévaluation monétaire, en prévoyant le versement des seuls\nintérêts. En revanche, elle admet le cumul des intérêts et de la\nréévaluation, eu égard à leur fonction différente, pour les dettes en\nvaleur, soit les dettes ayant pour objet la réparation du dommage. A titre\nd'exception à la règle générale de l'art. 1224 al. 2 CCit., l'art. 429 al. 3\nCPCit. impose au juge, lorsqu'il condamne au paiement d'une somme\nd'argent pour les créances de travail, de déterminer, outre les intérêts au\n- 116 -\n\ntaux légal, le dommage supplémentaire éventuellement subi par\nl'employé pour la diminution de la valeur de sa créance, en condamnant\nau paiement de la somme y-relative à partir du jour de l'exigibilité du\ndroit. En ce qui concerne les modalités de calcul de cette somme, l'art.\n150 des dispositions d'application du Code de procédure civile italienne\nprévoit que le juge appliquera l'indice des prix calculé par l'ISTAT pour les\ntravailleurs du secteur industriel. Le calcul de la réévaluation d'une\ncréance exigible au 31 décembre 1993 doit être effectué en se référant\naux différents indices ISTAT relevés d'année en année à partir du mois de\njanvier 1994 (réd.: indices fournis dans l'avis de droit), jusqu'à la date de\npaiement effectif.\n\n"}