{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Les AEC de 1988 et 1992 ne sont pas applicables dans la\nmesure où les parties ne sont pas membres d'associations syndicales et\nn'ont pas prévu d'intégrer ces accords dans leur contrat. Quant aux AEC\nerga omnes de 1956 et 1958, ils se fondent sur des montants en lires\nitaliennes désormais dépourvus de toute signification. Leur ancienneté\nrend de tels accords inapplicables. A cela s'ajoute qu'ils se fondent sur des\npourcentages fixes de commissions perçues par l'agent et sur la durée du\ncontrat d'agence, critères que la CJCE a jugé contraires à l'art. 17 de la\ndirective. Le principe de l'interprétation conforme au droit communautaire\ns'oppose à la prise en compte des AEC de 1956 et 1958 (cf. avis de droit\nToffoletto du 22 juin 2009).\n\nIl faut dès lors fixer l'indemnité de l'art. 1751 aCCit. selon\nl'équité, notion qui doit s'interpréter à la lumière de la directive\neuropéenne, pour laquelle l'apport de nouveaux clients joue un rôle\ndéterminant. Le calcul en trois phases proposé par le la Commission\neuropéenne ne peut pas s'appliquer tel quel ici, à défaut de disposer de\ntoutes les données nécessaires.\n\nEn l'espèce, les conditions pour une indemnité \"de clientèle\"\nsont réalisées. Avant l'arrivée du demandeur, les affaires de la\ndéfenderesse sur le marché italien n'étaient que naissantes. La\ndéfenderesse espérait modifier cette situation grâce au demandeur et\natteindre un chiffre d'affaires nettement supérieur. Selon les témoignages\n- 112 -\n\nrecueillis, ce dernier a joué un rôle important dans la progression des\nventes et l'extension de la clientèle. Il a développé de manière sélective le\nnombre de revendeurs en Italie, dans un secteur où le nombre de\nrevendeurs ne pouvait pas être indéfiniment développé. Des courriers de\nla défenderesse reconnaissent le rôle joué par le demandeur dans sa\nprogression en Italie. L'expert n'a certes pas pu vérifier de manière\ncertaine l'affirmation selon laquelle l'essentiel du réseau des cinquante-six\ndistributeurs existant au départ du demandeur avait été constitué par lui.\nToutefois, il a jugé vraisemblable qu'il avait fortement contribué à la\nconstitution de la clientèle. Dans sa liste produite sous pièce 62, le\ndemandeur prête vingt et un clients à la défenderesse au mois de mai\n1988; les factures concernant les commandes antérieures à cette date ne\ncomprennent pas d'autres noms que ceux sur cette liste, sous réserve de\n[...] & Co. Par ailleurs, pour la période couvrant les années 1989 à 1993,\ndes factures ont effectivement été adressées à cinquante-six clients.\nCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut retenir que le\ndemandeur a fortement contribué à la constitution de la clientèle de la\ndéfenderesse.\n\nSelon la directive, le montant maximal équivaut à une\nrémunération annuelle, calculée à partir de la moyenne annuelle des\nrémunérations touchées par l'agent au cours des cinq dernières années,\nou, si le contrat est de durée inférieure, sur la moyenne de la période.\n\nLe chiffre d'affaires de 1988 étant incertain, il faut se fonder\ncomme l'a fait l'expert sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des années\n1989 à 1993. Le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par la\ndéfenderesse sur cette période est de 6'203'163 francs. La moyenne\nannuelle des commissions est ainsi de 620'316 francs. Il n'y a pas de motif\nd'équité qui commanderait de réduire cette indemnité. Encore une fois, le\ndéfendeur a fortement contribué à la constitution d'une clientèle sur le\nmarché italien. Au regard de la directive européenne, cet élément\nl'emporte sur la relative courte durée du contrat. Contrairement à ce que\nplaide la défenderesse, le fait que le demandeur ait tiré des revenus\nimportants de son activité ne constitue pas non plus un motif de\n- 113 -\n\nréduction. Le taux élevé de la commission était lié au fait que la\ndéfenderesse partait d'un marché peu développé; il permettait aussi de\ncontrebalancer le fait que certaines commandes n'étaient pas suivies\nd'effet en raison notamment de la longueur des délais de livraison et du\nfait que la défenderesse prospectait le marché. Enfin, on ne saurait retenir\nde faute à l'encontre du demandeur. Le rachat de la défenderesse a\nentraîné une volonté de modifier son statut; celui-ci n'a pas voulu accepter\nde moins bonnes conditions, ce dont on ne saurait lui tenir rigueur.\n\nEn définitive, il convient d'allouer au demandeur une\nindemnité de clientèle de 620'316 francs. L'intérêt moratoire commence à\ncourir dès le lendemain de la notification du commandement de payer,\nsoit le 9 juin 1994, au taux initial de\n10 % l'an, puis selon les différentes variations de taux indiquées ci-dessus\nà compter du 1er janvier 1997 (supra, c. VI g).\n\nXIV. Le demandeur réclame une indemnité de 62'000 fr. pour le\ngain manqué dû au retrait de la collection de vente entre les mois d'avril\net juin 1993.\n\na) Selon l'art. 1218 CCit., le débiteur qui n'exécute pas\nexactement la prestation due est tenu de réparer le dommage s'il ne\nprouve pas que l'inexécution ou le retard est dû à l'impossibilité de fournir\nla prestation dérivant d'une cause qui ne lui est pas imputable. L'art. 1223\nCCit. dispose que la réparation du dommage causé par l'inexécution ou le\nretard comprend la perte subie par le créancier ainsi que le manque à\ngagner, en tant qu'ils en sont la conséquence immédiate et directe.\n\n"}