{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Dans une affaire C-465/04 du 23 mars 2006, la CJCE a été\nsaisie d'une demande d'interprétation de l'art. 17 de la directive 86/653 du\n18 décembre 1986. Etait en cause un AEC de 1992 prévoyant le même\ncalcul que les AEC précités de 1988. En substance, la CJCE a constaté que\nl'art. 17 de la directive et l'art. 1751 CCit. reflètent une approche\nméritocratique quant au calcul de l'indemnité à laquelle l'agent a droit\naprès la cessation de son contrat (§ 5 de l'arrêt). Selon l'AEC de 1992, le\ncalcul de l'indemnité est fondé, contrairement aux critères énoncés aux\nart. 17 de la directive et 1751 CCit., sur des pourcentages fixes de\ncommissions perçues par l'agent et sur la durée du contrat d'agence (§ 7).\nL'art. 19 de la directive doit être compris en ce sens qu'une dérogation\naux dispositions de l'art. 17 ne saurait être admise que si, ex ante, il est\nexclu qu'elle s'avérera, en fin de contrat, être au détriment de l'agent\ncommercial (§ 27). L'indemnité de cessation de contrat qui résulte de\nl'application de l'art. 17 § 2 ne peut pas être remplacée, en application\nd'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de\ncritères autres que ceux fixés par cette dernière disposition, sauf s'il est\nétabli que l'application d'une telle convention garantit dans tous les cas à\nl'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui\nrésulterait de l'application de ladite disposition (§ 32). Bien que le régime\nde l'art. 17 soit impératif et fixe un cadre, il ne donne pas d'indications\ndétaillées en ce qui concerne la méthode de calcul de l'indemnité de\ncessation de contrat. A l'intérieur de ce cadre, les Etats membres peuvent\ndonc exercer leur marge d'appréciation quant au choix des méthodes de\ncalcul de l'indemnité (§§ 34-35).\n\nLa Commission européenne a émis un rapport daté du 23\njuillet 1996 sur l'application de l'art. 17 de la directive précitée, qui prévoit\nun mode de calcul en trois phases. En substance, la première phase\n- 110 -\n\nimplique notamment d'établir le nombre de nouveaux clients et\nl'importance de l'augmentation du volume des opérations avec la clientèle\nexistante. Une fois la clientèle concernée identifiée, les commissions\nbrutes s'y rapportant sont calculées pour les douze derniers mois du\ncontrat d'agence. Est ensuite prise en compte la durée de persistance\nprobable, en années, des avantages résultant pour le commettant des\naffaires réalisées avec les nouveaux clients et la clientèle valorisée. Est\naussi pris en compte le taux de migration, reflétant la perte de clientèle\nrésultant des départs naturels. La deuxième phase intègre la notion\nd'équité. En pratique, le chiffre est rarement ajusté pour des motifs\nd'équité. Sont pris en compte la question de savoir si l'agent continue\nd'exercer son activité pour le compte d'autres commettants, une\néventuelle faute de l'agent, son niveau de rémunération, la baisse du\nchiffre d'affaires du commettant, l'importance des avantages dont celui-ci\nbénéficie, le versement par le commettant de contributions au régime de\npension et l'existence d'une clause de non-concurrence. Le montant\nrésultant de ces deux phases est ensuite confronté au plafond prévu par\nl'art. 17 § 2b de la directive. Normalement, le plafond n'est pas atteint, à\nmoins que l'agent n'ait apporté l'ensemble ou la plupart des clients.\n\nDans un arrêt du 3 octobre 2006 (n. 21309), la Cour de\ncassation italienne a notamment considéré que l'art. 1751 al. 6 CCit., dans\nsa teneur modifiée par le décret du 10 septembre 1991, devait\ns'interpréter en ce sens que le juge doit toujours appliquer la\nréglementation qui assure à l'agent le meilleur résultat, la somme calculée\nselon la réglementation légale devant l'emporter sur celle, inférieure,\nrésultant de l'application de règles conventionnelles individuelles ou\ncollectives (c. 14). A l'intérieur du cadre fixé par l'art. 17 § 2 de la directive\neuropéenne, les Etats membres disposent d'un pouvoir discrétionnaire\nqu'ils sont libres d'exercer, en particulier en référence au critère d'équité.\nDiverses méthodes de calcul sont autorisées, en particulier les méthodes\nsynthétiques qui valorisent plus amplement le critère d'équité, avec pour\npoint de départ le montant maximum prévu par la directive. L'attribution\nde l'indemnité est non seulement conditionnée au fait que le commettant\ndoit retirer des avantages substantiels de l'activité de promotion de ses\n- 111 -\n\naffaires exercée par l'agent, mais aussi au fait qu'elle doit être conforme à\nl'équité au regard des circonstances d'espèce et des commissions que\nl'agent perd (c. 15 de l'arrêt précité).\n\nc) Pour les contrats déjà en cours le 1er janvier 1990, la\nnouvelle réglementation prévue par le décret du 10 septembre 1991, y\ncompris l'art. 1751 CCit., ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 1994\n(cf. supra, c. IVb). L'art. 1751 CCit. est donc applicable en l'espèce dans sa\nteneur antérieure au décret. Pour la fixation de l'indemnité, le législateur\nrenvoie aux AEC, aux contrats collectifs, aux usages ou à l'équité.\n\n"}