{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Des accords économiques ultérieurs ont modifié ces maximaux\n(cf. Baldi, ibidem). Les AEC du 9 juin 1988 (secteur commercial) et 16\nnovembre 1988 (secteur industriel) prévoyaient une indemnité de base\naux conditions suivantes applicables dès le 1er janvier 1989 (art. 10 AEC\ndu 16 novembre 1988; Baldi, ibidem):\n\n1 % du montant global des commissions échues et allouées durant le\ncours du contrat;\n+ un complément de 3 % sur les commissions jusqu'à la limite de 24\nmillions de lires italiennes par an pour l'agent exclusif,\n+ un complément de 1 % sur la part des commissions comprises entre\n24'000'001 millions et 36 millions de lires par an s'agissant d'un agent\nexclusif.\n\nA compter de 1975 pour le secteur de l'industrie,\nrespectivement de 1977 pour le secteur commercial, les AEC ont introduit\nune indemnité de clientèle supplémentaire dont les conditions étaient les\nsuivantes en 1988 (art. 11 AEC du 16 novembre 1988; la même règle\nprévalait pour le secteur commercial (Comba/Roncaglia, op. cit., p. 51) :\nEn cas de résiliation du contrat à durée indéterminée, sera versée, en plus\nde l'indemnité précitée, une indemnité supplétive de clientèle, à calculer\nselon le mode suivant sur le montant global des commissions allouées\ndurant le cours du contrat et concernant les affaires conclues après le 1er\njanvier 1989 :\n3 % sur les commissions échues pendant toute la durée du contrat;\n0,5 % de plus sur les commissions échues de la 4ème à la 6ème année\nrévolue, dans la limite annuelle maximale de 72 millions de lires de\ncommissions;\n1 % de plus sur les commissions échues après la 6ème année révolue,\ntoujours dans la même limite annuelle.\nL'indemnité supplétive n'est pas due si le contrat est rompu pour un fait\nimputable à l'agent.\n- 108 -\n\nCes pourcentages valent sur les affaires conclues dès le 1er\njanvier 1989. Pour les affaires antérieures, la réglementation des AEC\nantérieurs s'appliquait (Comba/Roncaglia, op. cit., p. 51).\n\nb) La directive européenne 86/653 du 18 décembre 1986\nprévoit notamment ce qui suit à ses art. 17 et 19 :\n\"Article 17\n1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à\nl'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le\nparagraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.\n2. a) L'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où :\n- il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé\nsensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a\nencore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients,\net\n- le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les\ncirconstances, notamment des commissions que l'agent commercial perd et\nqui résultent des opérations avec ces clients. Les Etats membres peuvent\nprévoir que ces circonstances comprennent aussi l'application ou non d'une\nclause de non-concurrence au sens de l'article 20.\nb) Le montant de l'indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à\nune indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des\nrémunérations touchées par l'agent commercial au cours des cinq dernières\nannées et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l'indemnité est\ncalculée sur la moyenne de la période.\nc) L'octroi de cette indemnité ne prive pas l'agent commercial de faire\nvaloir des dommages-intérêts.\n(…)\n5. L'agent commercial perd le droit à l'indemnité dans les cas visés au\nparagraphe 2 ou à la réparation du préjudice dans le cas visé au paragraphe\n3 s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la\ncessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.\n(…)\nArticle 19\nLes parties ne peuvent pas, avant l'échéance du contrat, déroger aux\ndispositions des articles 17 et 18 au détriment de l'agent commercial\".\n\nL'art. 1751 CCit. a été modifié par le décret législatif n° 303 du\n10 septembre 1991, prenant le titre d'indemnité \"en cas de cessation du\nrapport\", et les AEC ont été adaptés au nouveau droit. Dans le secteur de\nl'industrie, l'accord du 16 novembre 1988 a fait l'objet d'un accord\ncomplémentaire le 30 octobre 1992 . Celui-ci prévoyait les mêmes\nparamètres et les mêmes maximaux que la réglementation précitée de\n- 109 -\n\n1988 pour le calcul de l'indemnité de base et de l'indemnité\nsupplémentaire.\n\nL'art. 1751 CCit. a encore été modifié par un décret législatif\nn° 65 du 15 février 1999.\n\n"}