{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Modifié par décret n° 303 du 10 septembre 1991, l'art. 1750\nCCit. concrétise l'art. 15 ch. 2, 3 et 5 de cette directive.\n\nb) En l'occurrence, le projet de contrat du 22 juin 1989\nprévoyait que le contrat était reconduit d'année en année et dénonçable le\n1er juin de chaque année pour le 31 décembre. Ce contrat n'a pas été\nsigné, pour le motif notamment que le demandeur souhaitait un contrat de\ntrois ans, souhait qu'il a encore exprimé dans un courrier du 23 décembre\n1991. Dans un courrier du 2 mars 1993 où le demandeur rejetait le contrat\nde travail proposé, il a souligné que \"le seul contrat existant à l'heure\nactuelle\" était celui du 22 juin 1989. Par lettre du 18 mai 1993, la\ndéfenderesse a informé le demandeur qu'elle dénonçait \"le contrat du 22\njuin 1989\" avec effet au 31 décembre 1993. Dans son courrier du 27 mai\n1993, le demandeur a admis avoir reçu cette résiliation. Le 9 septembre\n1993, la défenderesse a signifié verbalement au demandeur qu'elle\nrésiliait son contrat avec effet immédiat.\n\nSi les parties étaient en désaccord quant à la durée du contrat,\nelles ont néanmoins poursuivi leurs relations contractuelles, dont il faut\nadmettre que la durée était indéterminée. Dans le premier congé, la\n- 105 -\n\ndéfenderesse s'est conformée au délai de préavis prévu par le projet de\ncontrat de 1989, qui est plus favorable au demandeur que les\nréglementations précitées. Elle n'a pas invoqué l'erreur de droit à ce sujet.\nEn 1993, les deux parties se sont référées à ce projet de contrat de 1989.\nEn définitive, il faut admettre que la défenderesse était liée par le délai de\npréavis arrivant à échéance le 31 décembre 1993.\n\nIl n'apparaît pas que la défenderesse disposait de justes motifs\npour résilier le contrat avec effet immédiat au sens de l'art. 2119 CCit. Les\n\"mesures de restructuration\" annoncées par le demandeur dans son\ncourrier du 7 mai 1993 et son absence pour cause de formation puis de\nvacances pendant les mois de juillet et août 1993 n'apparaissent pas\ncomme des éléments rendant impossible une poursuite même provisoire\ndes rapports contractuels. Cela étant, au vu de la jurisprudence citée cidessus, la défenderesse était en droit de mettre fin immédiatement au\nrapport contractuel le 9 septembre 1993, pour autant toutefois qu'elle\nindemnise le demandeur jusqu'au 31 décembre 1993.\n\nLe demandeur a ainsi le droit à une indemnité du 10\nseptembre au 31 décembre 1993. Conformément à la règle générale qui\nparaît s'être imposée d'après les AEC, l'indemnité se calcule d'après les\naffaires conclues l'année précédant la résiliation qui ont reçu une\nexécution régulière.\n\nL'expert indique que le total des commandes confirmées par la\ndéfenderesse en 1992 s'est élevé à 4'954'102 fr. 35, y compris les\nconfirmations pour les clients \"africains\". Les commissions relatives à ces\ncommandes s'élèvent ainsi à 495'400 francs. Pour 111 jours, le montant\ndes commissions, calculées de manière linéaire, est de 152'700 francs. Le\nmontant de 152'700 fr. doit dès lors être alloué au demandeur.\n\nL'intérêt moratoire commence à courir le lendemain de la\nnotification du commandement de payer, soit le 9 juin 1994, au taux initial\nde 10 % l'an, puis selon les différentes variations de taux indiquées cidessus à compter du 1er janvier 1997 (supra c. VI g).\n- 106 -\n\nXIII. Le demandeur réclame une indemnité de clientèle de 780'300\nfrancs.\n\na) Dans sa teneur antérieure au décret législatif du 10\nseptembre 1991, l'art. 1751 aCCit. – intitulé \"indemnité pour le\ndénouement du contrat\" – disposait en substance ce qui suit : en cas de\ndénouement du contrat de durée indéterminée, le commettant est tenu de\nverser à l'agent une indemnité proportionnelle au montant des\ncommissions allouées au cours du contrat et dans la mesure établie par\nles accords économiques collectifs, les contrats collectifs, les usages ou à\ndéfaut, par le juge selon l'équité (al. 1). L'indemnité doit être réduite des\nmontants que l'agent a le droit d'obtenir par l'effet des actes de\nprévoyance volontairement souscrits par le commettant (al. 2).\nL'indemnité est due également si le rapport d'agence est rompu par\nl'invalidité permanente et totale de l'agent (al. 3). En cas de mort de\nl'agent, l'indemnité revient à ses héritiers (al. 4).\n\nCette indemnité n'a pas la nature d'une rétribution différée,\nmais la fonction d'apporter une compensation à l'agent pour avoir procuré\net conservé de la clientèle au commettant, de l'indemniser de la perte de\nclientèle et des frais et charges causés par la cessation des rapports\n(Pierlingieri, op. cit., p. 1307 ).\n\nSelon l'art. 9 de l'accord économique collectif du 20 juin 1956\nvalable erga omnes, cette indemnité devait être fixée selon les\nparamètres suivants :\n1 % du montant global des commissions allouées durant le cours du\ncontrat,\n+ un complément de 3 % sur les commissions touchées jusqu'à la limite\nde 2,5 millions de lires italiennes par année pour l'agent exclusif,\n+ un complément de 1 % sur les commissions touchées dans la fourchette\nde 2,5 millions à 3,5 millions de lires par année s'agissant d'un agent\nexclusif (cf. AEC précité, ainsi que Baldi, Il contratto di agenzia, 6ème éd.,\npp. 280-281 ). L'AEC du 13 octobre 1958 concernant le secteur\n- 107 -\n\ncommercial, également valable erga omnes, prévoyait les mêmes taux et\nles mêmes maximaux pour l'agent exclusif (Baldi, ibidem).\n\n"}