{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nXI. Le demandeur allègue que pendant la durée du contrat, la\ndéfenderesse a systématiquement calculé les commissions sur la base de\nses prix de vente aux clients, après déduction de rabais ou de remises\naccordées par elle-même par rapport aux prix figurant sur ses propres\nconfirmations de commande. La défenderesse lui devrait à ce titre la\nsomme de 26'000 francs. Le demandeur a soumis ces allégations à la\npreuve par appréciation.\n- 102 -\n\nIl est constant que la commission du demandeur était calculée\nsur les encaissements touchés par la défenderesse à raison des ventes en\nItalie. Il n'apparaît pas que les parties auraient convenu d'une commission\ncalculée avant le rabais concédé au client par la défenderesse. Quand bien\nmême ce serait le cas, il faudrait constater qu'aucun élément ne permet\nde déterminer la créance du demandeur, faute de disposer du détail précis\ndes ventes avec les éventuels rabais pratiqués. La prétention du\ndemandeur doit dès lors être rejetée.\n\nXII. Le demandeur réclame une indemnité de 185'000 fr. pour\nrésiliation immédiate des rapports contractuels. Ce montant correspond\naux commissions qu'il aurait, selon lui, pu acquérir jusqu'à la fin du mois\nde décembre 1993, terme du préavis contractuel de résiliation.\n\na) Dans sa teneur antérieure au décret du 10 septembre 1991,\nl'article 1750 aCCit. intitulé \"résiliation du contrat\" dispose que si le\ncontrat d'agence est de durée indéterminée, chacune des parties peut\nrésilier le contrat en donnant à l'autre un préavis dans le terme fixé par les\nrègles corporatives ou les usages (al. 1). Le terme du préavis peut être\nremplacé par le paiement d'une indemnité correspondante (al. 2).\n\nDans le cadre du rapport d'agence, au contraire du contrat de\ntravail avec subordination, le préavis est une simple obligation accessoire\nde l'exercice du pouvoir de résilier. Si une partie résilie avec un préavis, le\nrapport contractuel cessera à l'échéance du terme. Si elle résilie sans\npréavis, il y a extinction immédiate du rapport; l'auteur de la résiliation\ndevra seulement payer l'indemnité de substitution (Perlingieri, op. cit., p.\n1303). Le commettant peut remplacer le préavis par une indemnité\ncorrespondante même sans le consentement de l'agent (Caringella/della\nValle/della Valle, op. cit., p. 2200).\n\nLa jurisprudence admet l'application par analogie de l'art. 2119\nCCit. concernant la résiliation pour justes motifs dans le contrat de travail\n(Perlingieri, ibidem; dans ce sens également Caringella/della Valle/della\nValle, op. cit., pp. 2196 s.). Selon l'art. 2119 CCit., chaque partie peut\n- 103 -\n\nrésilier le contrat avant l'échéance du terme, si le contrat est de durée\ndéterminée, ou sans préavis, si le contrat est de durée indéterminée,\nlorsque se réalise une cause qui ne permet plus la poursuite même\nprovisoire du rapport. Une indemnité correspondant à la rétribution\nattendue pendant le délai de préavis est due au travailleur qui fait l'objet\nd'une résiliation; la durée du préavis est déterminée par les usages ou\nl'équité (art. 2119 al. 1, qui renvoie à l'art. 2118 CCit.).\n\nL'AEC du 20 juin 1956 pour la réglementation du contrat\nd'agence et de représentation commerciale, valable erga omnes et\nconcernant la branche \"industrie\", dispose à son art. 8 que lorsque\nl'entreprise résilie un rapport de durée indéterminée, il faudra donner à\nl'agent un préavis d'au moins 4 mois (al. 1). Si l'entreprise préfère\nexempter sans autre l'agent de la prestation, il faudra lui verser, en\nremplacement du préavis, une somme égale à autant de douzièmes des\ncommissions versées l'année solaire précédente qu'il y a de mois de\npréavis dus à l'agent, ou une somme proportionnelle en cas d'exonération\nd'une partie du préavis.\n\nSelon l'art. 9 de l'AEC du 16 novembre 1988 concernant le\nsecteur \"commerce\" , la partie qui résilie un rapport de durée\nindéterminée doit en donner communication à l'autre partie en respectant,\nlorsque l'agent est engagé en exclusivité pour une seule entreprise, un\npréavis de 6 mois si la durée du contrat n'est pas supérieure à 8 ans, et un\npréavis de 8 mois, si la durée du contrat est supérieure à 8 ans. Lorsque\nl'agent n'est pas engagé en exclusivité pour une seule entreprise, la durée\ndu préavis est de 4 mois, respectivement de 6 mois. L'indemnité se\ncalcule de la même manière que dans l'accord précité de 1956.\n\nLes AEC fixent des délais de préavis minimaux qui peuvent\nfaire l'objet d'une dérogation en faveur de l'agent. L'indemnité est réglée\npar ces mêmes AEC et se calcule en tenant compte de toutes les affaires\nconclues par l'agent au cours de l'année précédant la résiliation et qui ont\n- 104 -\n\nreçu une exécution régulière, sans égard au moment auquel le paiement\nde la commission est intervenu (Perlingieri, op. cit., pp. 1306 s.).\n\nL'art. 15 de la directive européenne 86/653 du 18 décembre\n1986 prévoit que la durée du préavis est de 1 mois pour la première année\ndu contrat, de 2 mois pour la deuxième année commencée, de 3 mois\npour la troisième année commencée et les années suivantes. Les parties\nne peuvent convenir de délais plus courts (ch. 2). Les Etats membres\npeuvent fixer la durée de préavis à 4 mois pour la quatrième année, à 5\nmois pour la cinquième année et à 6 mois pour la sixième année et les\nsuivantes. Ils peuvent décider que les parties ne peuvent convenir de\ndélais plus courts. (ch. 3). Pour autant que les parties n'en aient pas\ndisposé autrement, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un\nmois civil (ch. 5).\n\n"}