{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n b) Les clients \"707\" étaient des clients privés importants\n(\"VIP\") dont les noms et adresses n'étaient pas enregistrés au niveau\ninformatique. L'expert n'a trouvé que deux factures concernant ces\nclients, pour un montant total de 12'440 fr. (8'940 fr. + 3'500 fr.). Celles-ci\nont été produites par le demandeur et ne figuraient pas dans les pièces\nremises par la défenderesse. Selon les explications de la défenderesse à\nl'expert-comptable [...], sur les sept cents montres vendues à de tels\nclients, seules dix à quinze auraient été livrées en Italie pour un chiffre\nd'affaires d'environ 100'000 francs.\n\nLe demandeur plaide l'application de l'art. 181 al. 2 CPC aux\nallégués 175-177 et 181 (qui chiffre la prétention à 300'000 fr.), compte\ntenu du refus de la défenderesse de produire sa comptabilité. Ces\nallégués, qui sont notamment soumis à la preuve par expertise, n'ont pas\ndirectement trait au contenu d'une pièce et impliquent un travail d'analyse\nde l'expert, respectivement une appréciation du juge pour l'allégué 181.\nEn outre, l'ordre de produire la comptabilité donné le 12 juillet 2007 à\nforme de l'art. 181 al. 1 CPC portait sur les années 1987 à 1989 et 1994 à\n1995, alors que ces allégués se rapportent à des commandes directes\npassées pendant la durée du contrat d'agence, dont il est établi qu'il a\ndébuté en mai 1988 et a été résilié en septembre 1993. Ces éléments\nexcluent d'appliquer la fiction de l'art. 181 al. 2 CPC.\n\nA défaut d'autres éléments, il convient de se fonder sur les\nindications de la défenderesse, qui a admis avoir livré entre dix et quinze\nmontres en Italie pour un chiffre d'affaires d'environ 100'000 francs.\n- 100 -\n\nSelon le document \"Operation review\" du 13 avril 1993, le prix\nmoyen d'un article vendu en Italie était de 7'455 fr. (7'751 fr. pour 1991 +\n7'159 fr. pour 1992). Si l'on applique ce montant au chiffre de quinze\nmontres indiqué par la défenderesse, on obtient un chiffre d'affaires de\n111'825 fr., lequel correspond aux indications de la défenderesse. Le 10 %\nde ce montant doit dès lors être alloué au demandeur à titre de\ncommission, soit 11'182 fr. 50.\n\nEn l'absence d'éléments plus précis, il convient de faire courir\nl'intérêt moratoire dès le lendemain de la notification du commandement\nde payer, soit dès le 9 juin 1994, au taux initial de 10 % l'an, puis selon les\ndifférentes variations de taux indiquées ci-dessus à compter du 1er janvier\n1997 (supra, c. VI g).\n\nc) Quant au \"client B [...]\", il ressort des déclarations de\nV.________ dans la procédure pénale qu'il s'agissait d'un dirigeant du\nnouveau groupe en charge du marché italien. Il découle tout au plus de\ndeux pièces de 1992 qu'une commande de deux montres devait être\nlivrée à celui-ci. Aucune facture n'a été trouvée, de sorte que le droit à la\ncommission n'est pas établi. L'application de l'art. 181 al. 2 CPC est exclue\npour les motifs déjà évoqués ci-dessus.\n\nX. Le demandeur réclame la somme de 300'000 fr.\n(respectivement 88'468 fr. dans sa réplique) en relation avec les clients\ndits africains. Il allègue avoir touché sa commission de 10 % \"sur une\npartie des ventes\" à ces clients.\n\nPar \"clients africains\", il faut entendre des clients domiciliés en\nItalie dont l'adresse était fictivement délocalisée en Afrique afin\nd'échapper à l'IVA [TVA italienne]. Cette procédure avait été mise au point\nd'entente entre X.________ et le demandeur. Un relevé informatique\ndistinct avait été établi pour les commandes en cours de ces clients. Au\nniveau du commissionnement, ces ventes étaient identiques aux autres\nventes réalisées en Italie.\n- 101 -\n\nL'expert a pu déterminer le chiffre d'affaires concernant ces\nclients, soit 105'150 fr. pour 1989, 506'775 fr. pour 1990, 1'328'010 fr.\npour 1991, 882'226 fr. pour 1992 et 3'500 fr. pour 1993. En revanche,\nl'expert n'a pas pu répondre à la question de savoir si le demandeur avait\ntouché une commission sur une partie de ces ventes, faute de disposer\nnotamment d'un décompte des commissions touchées.\n\nLa défenderesse n'a certes pas produit les décomptes de\ncommission nonobstant l'avis qui lui avait été donné le 12 juillet 2007 à\nforme de l'art. 181 al. 1 CPC . Cela étant, le demandeur allègue avoir\ntouché une partie des commissions; il était en mesure de prouver quelle\npart avait été payée, ce qui eût permis de déterminer la part impayée. Or\nil s'est abstenu de produire à l'expert les décomptes de commission et sa\ncomptabilité. Il n'a ainsi pas fourni d'éléments suffisants pour établir son\ndroit à des commissions.\n\nA cela s'ajoute que le demandeur ne revendique pas de\ncommissions sur les ventes aux clients \"normaux\" pendant la durée du\ncontrat, se limitant aux commandes non exécutées à son départ; tout au\nplus a-t-il émis des prétentions en relation avec les ventes directes aux\nclients 707, que l'ordinateur ne permettait pas d'identifier. Or il apparaît\nque le demandeur avait connaissance des clients africains et que ceux-ci\napparaissaient dans les relevés informatiques, même s'ils faisaient l'objet\nde relevés distincts des clients ordinaires. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu\nd'allouer de commissions pour les ventes aux clients africains.\n\n"}