{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nVIII. Le demandeur réclame une commission totale de 130'000 fr.\nsur les commandes annulées en été 1992 par des clients déçus du rachat\nde la défenderesse par R.________SA.\n\nLe rachat de la défenderesse par R.________SA a eu un impact\npsychologique très négatif. Dans des courriers de juillet, septembre et\noctobre 1992, certains revendeurs italiens ont sollicité une rencontre avec\nla défenderesse, d'autres ont déclaré suspendre ou même annuler leurs\n- 97 -\n\ncommandes. Dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur a\ndéclaré qu'il y avait eu une \"vague d'annulations à concurrence d'environ\n270'000 francs\". Dans la présente procédure, il a allégué que des\ncommandes avaient été annulées pour un montant d'au moins 1'300'000\nfrancs. L'expert précise qu'aucune pièce ne permet de confirmer ce\ndernier montant dans la mesure où on ne dispose pas d'un état des\ncommandes au moment des courriers litigieux. Ce chiffre lui paraît\nexagéré car l'essentiel des commandes semblent avoir fait l'objet de\nlivraisons et les rapports entre la défenderesse et ses clients – en\nparticulier les auteurs des courriers – n'ont pas été rompus : des livraisons\nportant sur des montants importants ont eu lieu après ces courriers\njusqu'à la fin de l'année 1993, dont la moitié (52,8 %, soit 467'100 fr.)\navaient leur source avant la date des courriers d'\"annulation\". Sur les cinq\narticles visés par la déclaration d'annulation du 22 octobre 1992 ( [...],\npièce 105), trois ont été livrés entre le 14 septembre et le 14 décembre\n1992. Il est vrai que des commandes en cours de clients auteurs des\ncourriers \"d'annulation\" ont disparu de l'état des commandes au 24\ndécembre 1992, les montants en cause étant importants, en particulier\ndans le cas de [...] (un peu plus de 700'000 fr.). Il ne s'agit toutefois pas\nd'un phénomène limité aux clients ayant manifesté leur mécontentement\npar courrier, ni inhérent à l'année 1992. L'expert a en effet constaté, pour\nles années 1990 à 1993, une différence de 11,83 % entre les\nconfirmations de commandes et les factures. Pour 1992, des commandes\nà concurrence de 2'020'973 fr. 50 ont disparu de l'état des commandes au\n24 décembre 1992, tandis que des livraisons à concurrence de 757'473 fr.\n15 ont été faites sans qu'elles puissent être mises en relation avec une\ncommande. Le solde de ces mouvements opposés représente 1'263'500\nfrancs. Selon l'expert, il peut s'agir aussi bien de pièces non fabriquées par\nla défenderesse que de commandes annulées par les clients. Il est par\nailleurs constant que certaines annulations étaient liées à la longueur des\ndélais de livraison. Il n'est dès lors pas établi que la défenderesse aurait\nprivé le demandeur de commissions par un comportement contraire à la\nbonne foi.\n- 98 -\n\nLe demandeur plaide qu'il y aurait lieu d'appliquer l'art. 181 al.\n2 CPC et d'admettre son allégation selon laquelle des commandes ont été\nannulées à raison d'au moins 1'300'000 fr. par des clients déçus de la\npolitique de la défenderesse et de la reprise de cette dernière par\nR.________SA (all. 160). L'avis de l'art. 181 al. 1 CPC signifié le 12 juillet\n2007 portait certes sur la comptabilité générale de la défenderesse et la\ncomptabilité auxiliaire des débiteurs mais se limitait aux années 1987 à\n1989 et 1994 à 1995, de sorte qu'il apparaît douteux que son allégation\nconcernant des annulations survenues en été 1992 puisse bénéficier de\nl'art. 181 al. 2 CPC. A cela s'ajoute que l'allégué ne portait pas sur le\ncontenu d'une pièce requise mais impliquait un travail d'analyse de\nl'expert, que celui-ci a mené, ses réponses étant pour le surplus\nsuffisantes pour exclure un comportement contraire à la bonne foi de la\npart de la défenderesse.\n\nIX. Le demandeur réclame le paiement de commissions sur des\naffaires directement conclues par la défenderesse sans son entremise. Il\ns'agirait de celles concernant les clients \"707\" et le client B [...]. Dans sa\ndemande, il émet une prétention de 300'000 fr. incluant les commissions\ndirectes, l'incidence sur l'indemnité de clientèle, le manque à gagner et les\nintérêts de retard. Dans sa réplique, il émet une prétention de 100'000 fr.\nen relation avec les clients 707.\n\na) Selon l'art. 1748 al. 2 aCCit., la commission est due aussi\npour les affaires conclues directement par le commettant qui doivent être\nexécutées dans la zone réservée à l'agent, sauf s'il en a été convenu\ndifféremment.\n\nIl était convenu que le demandeur avait droit à une\ncommission de\n10 % des encaissements sur les commandes passées en Italie, y compris\nsur les ventes conclues directement par la défenderesse. Pendant la durée\nde leurs relations contractuelles, la défenderesse n'a eu aucun autre agent\nde vente actif en Italie. Le demandeur s'est occupé exclusivement du\nmarché italien. Il n'est pas allégué ni établi qu'il ait déployé ses services\n- 99 -\n\npour d'autres entreprises. Il apparaît ainsi que les parties se sont\nconformées à l'art. 1743 aCCit., selon lequel le commettant ne peut pas se\nservir en même temps de plusieurs agents dans la même zone et pour la\nmême branche d'activité, et l'agent ne peut pas assumer la tâche de\ntraiter dans la même zone et la même branche les affaires de plusieurs\nentreprises concurrentes. En conséquence de cette exclusivité, le\ndemandeur avait le droit à une commission sur les affaires conclues par la\ndéfenderesse elle-même.\n\n"}