{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n En modifiant son allégué 198, le demandeur paraît avoir\nrenoncé à demander des intérêts sur des commissions payées par la\ndéfenderesse. Quand bien même on considérerait que cette prétention est\nmaintenue en raison de l'allégué 202, il faudrait constater que le\ndemandeur, qui entendait être dédommagé pour le retard dans le\npaiement des commissions, devait établir un tel retard. Pour ce faire, il\naurait à tout le moins pu et dû établir à quel moment il avait touché des\ncommissions, ce qu'il n'a pas fait. Le demandeur plaide vainement que\nl'allégué 202 bénéficierait de la fiction de l'art. 181 al. 2 CPC. Cet allégué\nne se rapporte en effet pas directement au contenu d'une pièce telle que\nles décomptes de commission, mais requiert une analyse et une\nappréciation de l'expert, respectivement du juge. L'impossibilité de\nl'expert de se prononcer est imputable sur ce point au demandeur. Il n'y a\ndonc pas matière à allouer des intérêts sur les commissions déjà versées\nau demandeur.\n\nVII. Le demandeur réclame ensuite une commission sur des\ncommandes qu'il aurait apportées à la défenderesse et que celle-ci\nn'aurait pas honorées, renonçant à produire les modèles proposés.\nSeraient concernés les modèles \" [...]\", \" [...]\" et \" [...]\", ainsi que des\nmontres commandées sous divers numéros de commande.\n\na) A teneur de l'art. 1749 aCCit., une commission est due à\nl'agent également pour les affaires qui n'ont pas eu d'exécution pour une\ncause imputable au commettant (al. 1). Si le commettant et le tiers\ns'accordent pour ne pas donner d'exécution au contrat, en tout ou en\npartie, l'agent a le droit, pour la partie inexécutée, à une commission\nréduite dans la mesure déterminée par les normes corporatives, les\nusages ou, à défaut, par le juge conformément à l'équité (al. 2) (cf. au\nsurplus supra c. VI a).\n\nb) Le demandeur a transmis à la défenderesse des\ncommandes de revendeurs italiens pour le modèle \" [...]\". La défenderesse\na renoncé à produire ce modèle, en expliquant à un revendeur que la\nfabrication d'une telle montre la faisait complètement sortir de son\n- 95 -\n\nconcept et de sa philosophie. Les revendeurs se sont fait livrer d'autres\nmodèles en remplacement.\n\nOn ignore si la défenderesse avait confirmé ou non ces\ncommandes. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si des contrats\navaient ou non été conclus importe peu. Ils n'ont en tout cas pas été\nexécutés et il s'agit uniquement d'apprécier si la défenderesse a eu un\ncomportement contraire à la bonne foi qui justifierait un dédommagement\ndu demandeur pour les efforts fournis.\n\nLa production de la défenderesse est de nature artisanale.\nCertains volumes de production ne pouvaient pas être dépassés. Il arrivait\nque la défenderesse fasse prospecter le marché à ses agents puis renonce\nà produire un modèle. Le demandeur touchait une commission de 10 % à\nl'encaissement, ce qui représente un taux relativement élevé, qui a\nensuite été revu nettement à la baisse avec le nouvel agent. Même si, de\nl'aveu de X.________, ce taux était dû au fait que la défenderesse partait de\n\"presque rien\" en Italie, il faut admettre qu'en pratique, il permettait aussi\nde contrebalancer le fait que la défenderesse ne pouvait pas\nnécessairement satisfaire toutes les commandes et qu'elle faisait parfois\nprospecter le marché sans résultat concret. Il peut paraître curieux que la\ndéfenderesse ait tardé à réaliser que le modèle en question était contraire\nà sa philosophie. Quoi qu'il en soit, il n'est en tout cas pas établi que le\nrefus de production de la défenderesse soit dû à un comportement\ncontraire à la bonne foi.\n\nL'inexécution n'est pas due à une cause imputable au\ncommettant au sens de l'art. 1749 al. 1 aCCit. Même si l'on devait\nadmettre qu'il y a eu un accord tacite de renonciation aux commandes, il\nn'y a pas de motif fondé sur l'équité au versement d'une commission\nmême réduite (al. 2). La prétention du demandeur en paiement de 90'000\nfr. doit ainsi être rejetée.\n\nc) Le modèle \" [...]\" devait être un modèle de prestige\ntechniquement très complexe, fabriqué à trente exemplaires. Le\n- 96 -\n\ndemandeur a apporté à la défenderesse huit commandes portant la\nmention \"Bâle 90\" pour une valeur de 4'420'000 francs. Le passage de la\nphase prototype à la phase commercialisable a présenté de très grandes\ndifficultés. Il s'agissait d'un nouveau développement dont les difficultés ne\npouvaient pas être entièrement évaluées. L'inexécution des commandes\napportées par le demandeur n'apparaît pas procéder d'un comportement\ncontraire à la bonne foi. Il n'y a pas non plus de motif fondé sur l'équité de\nverser une commission même réduite. La prétention en paiement d'une\ncommission de 442'000 fr. doit ainsi être rejetée.\n\nd) S'agissant du modèle [...], il n'est pas établi que le\ndemandeur ait soumis des commandes à la défenderesse, de sorte que la\nquestion d'une commission ne se pose pas. La prétention en paiement de\n40'000 fr. se révèle infondée.\n\ne) S'agissant des commandes évoquées sous chiffre 13 let. d\nsupra, il apparaît que certaines commandes spéciales n'ont pas été\nlivrées, souvent d'entente avec le revendeur qui portait un choix sur un\nautre article; par ailleurs, ces commandes avaient été le plus souvent\npassées directement à la défenderesse sans l'intermédiaire du\ndemandeur.\n\nCes éléments ne suffisent pas à établir un comportement\ncontraire à la bonne foi ni ne constituent un motif fondé sur l'équité de\nverser une commission, même réduite. La prétention en paiement de\n20'000 fr. n'a pas de fondement.\n\n"}