{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Lorsque le droit international privé suisse désigne une loi\nétrangère, cette désignation s'étend en principe à toutes les dispositions\nqui, d'après cette loi, sont applicables à la cause (art. 13 LDIP). Le droit\ndésigné règle la naissance et les effets de l'obligation, et donc également\nles conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution (ATF\n127 III 123 c. 2d, rés. in JT 2001 I 162); il détermine en particulier si le\ndemandeur peut prétendre à une forme d'indemnisation pour le retard\ndans l'exécution (ATF 125 III 443 c. 3c, JT 2001 I 289). A teneur de l'art.\n147 al. 3 LDIP, le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué\ndétermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait. Cette\ndisposition vise en particulier l'application de l'art. 84 CO et la possibilité\npour le débiteur, en l'absence d'une clause de valeur effective, de payer\nen monnaie du pays (ATF 125 III 443 c. 5b, JT 2001 I 289). Certains auteurs\nsoutiennent que la législation du pays de la monnaie dans laquelle\nl'obligation est exprimée devrait également s'appliquer à la question du\ntaux d'intérêt moratoire, en raison du lien entre ces deux éléments\n- 92 -\n\n(Morand, Le taux de l'intérêt moratoire applicable aux créances libellées\nen monnaie étrangère payables en Suisse, in RSDA 1992, pp. 167 ss, spéc.\np. 170; Weber, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 104 CO).\n\nL'intérêt moratoire est destiné à compenser la privation de la\njouissance d'une somme d'argent pendant la durée de la demeure. Il s'agit\nen premier lieu d'une indemnisation du créancier fondée sur l'aspect de\n\"fruit civil\" que revêt l'intérêt et en second lieu d'une restitution du profit\nretiré par le débiteur (Weber, op. cit., n. 7 ad art. 104 CO). La preuve du\ndommage du créancier, respectivement de l'enrichissement du débiteur\nétant difficile à rapporter et dépendant des circonstances d'espèce, le\nlégislateur suisse a prévu une réparation forfaitaire, soit l'intérêt\nmoratoire, qui dispense le créancier d'apporter l'une et l'autre preuve.\nL'art. 106 CO permet au créancier, s'il le prouve, d'obtenir réparation pour\nle dommage supplémentaire et d'en demander l'indemnisation si la\ndemeure est imputable à la faute du débiteur (Thévenoz, Commentaire\nromand, n. 2 ad art. 104 CO). Il se peut que le taux légal de 5 % soit\nsupérieur au taux du marché en vigueur au moment de la demeure; il faut\ny voir une manifestation du caractère pénal de l'intérêt moratoire (ATF\n130 III 312 c. 7.1, JT 2005 I 260). Le droit à des intérêts moratoires ancré à\nl'art. 104 CO ne constitue pas un principe si fondamental de l'ordre\njuridique suisse actuel qu'il s'oppose à l'application d'une loi étrangère\nprohibant de tels intérêts (ATF 125 III 443 c. 3d, JT 2001 I 289).\n\nEn l'occurrence, les relations contractuelles étaient régies par\nle droit italien. L'obligation était payable au domicile du créancier, soit en\nItalie. La monnaie du contrat était le franc suisse, le débiteur ayant la\nfaculté de payer en monnaie légale ayant cours en Italie. Même si le taux\nd'intérêt moratoire légal dépend – de manière plus ou moins étroite selon\nles différentes législations – des conditions du marché financier et de\nl'inflation, le lien entre l'intérêt moratoire et la monnaie de paiement n'est\npas à ce point étroit et exclusif qu'il justifie de s'écarter de la règle de\nprincipe selon laquelle le retard dans le paiement de l'obligation est régi\npar le droit applicable à cette obligation. Dans le cas d'espèce,\nl'application du taux d'intérêt moratoire italien n'apparaît du reste pas\n- 93 -\n\ninadéquate dans la mesure où le créancier vit en Italie (cf. aussi ATF 76 II\n371 c. 4a, JT 1951 I 392). Est donc applicable le taux d'intérêt moratoire\nrégi par l'art. 1284 CCit.\n\nIl s'ensuit que le montant de 650'583 fr. 30 doit être alloué\navec un intérêt moratoire de 10 % l'an à compter du 9 juin 1994, puis\nselon les différentes variations de taux indiquées ci-dessus à compter du\n1er janvier 1997.\n\nh) Dans sa demande, le demandeur réclame des intérêts de\nretard de 270'000 fr. \"sur les commissions versées durant le contrat\" (all.\n221 let. g). Dans sa réplique, il réduit ce montant à 100'000 fr. (all. 530\nlet. g). Dans son mémoire de droit, il réclame à nouveau 270'000 francs.\n\nA l'appui de ces conclusions, le demandeur a initialement\nallégué sous chiffre 198 que \"pendant la durée du contrat, les\ncommissions dues par la défenderesse au demandeur ont\nsystématiquement été réglées à ce dernier avec retard, par rapport à leur\néchéance légale\", la preuve offerte étant l'expertise. Sous chiffre 202, il a\nallégué que l'intérêt moratoire pour le retard apporté au paiement des\ncommissions pendant la durée du contrat s'élève à tout le moins à\n270'000 fr., cette allégation étant soumise à la preuve par expertise et à\nl'appréciation du juge. Le demandeur a ensuite modifié son allégué 198 en\nce sens : \"Les commissions échues et non payées au demandeur portaient\nun intérêt moratoire\", la preuve offerte étant la pièce 252 (soit l'avis de\ndroit de Franco Toffoletto du 14 novembre 2005). Il a laissé intact l'allégué\n202 précité. L'expert a indiqué que faute de décomptes de commissions et\nde preuves bancaires de paiement, il ne pouvait pas se prononcer sur\ncette question. L'avis du 12 juillet 2007 signifié à la défenderesse dans les\nformes de l'art. 181 al. 1 CPC portait notamment sur la production des\ndécomptes des commissions. Pour sa part, le demandeur n'a fourni à\nl'expert ni sa comptabilité, ni les décomptes de commission qui lui avaient\nété demandés.\n- 94 -\n\n"}