{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Selon le Code civil italien, le lieu d'exécution de l'obligation\nayant pour objet une somme d'argent est celui du domicile du créancier\nau moment de l'échéance (art. 1182 al. 3 CCit.). Il n'est pas nécessaire de\nmettre le débiteur en demeure lorsque le terme est échu, s'agissant d'une\nprestation devant être exécutée au domicile du créancier (art. 1219 ch. 3\nCCit.). Sur les obligations ayant pour objet une somme d'argent, les\nintérêts légaux sont dus du jour de la demeure, même s'ils n'étaient pas\ndus précédemment et même si le créancier n'établit pas avoir souffert\nd'un quelconque dommage (art. 1224 al. 1 CCit.). Le créancier qui\ndémontre avoir subi un dommage supérieur a le droit d'en obtenir la\nréparation supplémentaire. Celle-ci n'est pas due si la mesure des intérêts\nmoratoires avait été convenue (art. 1224 al. 2 CCit.). Le paiement des\ndettes pécuniaires se fait en monnaie ayant cours légal dans l'Etat au\nmoment du paiement. Si la somme due est exprimée dans une monnaie\nn'ayant pas cours légal dans l'Etat, le débiteur peut se libérer en payant\ndans la monnaie légale, sauf si une clause telle que \"valeur effective\" a\nété insérée (art. 1277-1279 CCit.).\n\nLorsque la commission est déterminable par une simple\nopération arithmétique, l'obligation du commettant est considérée comme\nliquide et exigible, et devant être exécutée au domicile du créancier. Si les\néléments essentiels qui concourent à déterminer la créance de l'agent\nsont contestés, celle-ci ne peut être qualifiée de créance ayant pour objet\nune somme d'argent exécutable au domicile du créancier; partant, elle\nproduit des intérêts à compter de la demande en justice, à défaut d'une\nprécédente mise en demeure du créancier (Rescigno, Codice civile, t. I,\n5ème éd., p. 2110; Caringella/della Valle/della Valle, Codice civile annotato\ncon la giurisprudenza, p. 2188).\n\nDans le cas d'espèce, on ignore, entre autres éléments, à\nquelle date les commandes encore en cours au départ du demandeur ont\nété payées. Pour le point de départ de l'intérêt, il faut dès lors s'en tenir à\n- 90 -\n\nla notification du commandement de payer. Celle-ci étant survenue le 8\njuin 1994, l'intérêt commence à courir le lendemain, soit le 9 juin 1994.\n\ng) S'agissant du taux d'intérêt moratoire, l'art. 1284 CCit.\npermet au Ministre du Trésor de modifier annuellement le taux des\nintérêts légaux par décret publié dans la Gazette officielle de la\nRépublique italienne au plus tard le 15 décembre de l'année précédant\ncelle à laquelle le taux se réfère; il doit se baser sur le rendement moyen\nannuel brut des titres d'Etat d'une durée non supérieure à 12 mois et tenir\ncompte du taux d'inflation enregistré dans l'année. Du 16 décembre 1990\nau 31 décembre 1996, le taux d'intérêt légal au sens de l'art. 1284 CCit.\nétait de 10 % l'an. Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, il était de 5\n% l'an (de Nova, Codice civile e leggi collegate, note infrapaginale 1 p. 233\nad art. 1284 CCit.) . Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le taux\nétait de 2,5 % (Décret du 10 décembre 1998, Gazette officielle du 11\ndécembre 1998). Pour l'année 2001, ce taux était de 3,5 % (Décret du 11\ndécembre 2000, Gazette officielle du 15 décembre 2000). Pour les années\n2002 et 2003, ce taux était de 3 % (décret du 11 décembre 2001, Gazette\nofficielle du 14 décembre 2001). Pour les années 2004 à 2007, le taux\nétait de 2,5 % (décret du 1er décembre 2003, Gazette officielle du 10\ndécembre 2003). Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ce taux était\nde 3 % (décret du 12 décembre 2007, Gazette officielle du 15 décembre\n2007). A compter du 1er janvier 2010, ce taux est de 1 % (décret du 4\ndécembre 2009, Gazette officielle du 15 décembre 2009).\n\nUne directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000 a été\némise relative à la lutte contre le retard de paiement dans les\ntransactions commerciales. Par transaction commerciale, il faut entendre\ntoute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les\npouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la\nprestation de services contre rémunération (art. 2 ch. 1 de la directive).\nLes Etats membres veillent notamment à ce que le taux d'intérêt pour le\nretard de paiement (taux légal) corresponde au taux d'intérêt de la\nprincipale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale\neuropéenne à son opération de refinancement principal la plus récente\n- 91 -\n\neffectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question\n(taux directeur), majoré d'un minimum de sept points (marge) sauf\ndisposition contraire figurant dans le contrat (art. 3 let. d). Les Etats\nmembres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se\nconformer à cette directive avant le 8 août 2002. Lors de la transposition\nde cette directive, ils peuvent notamment exclure les contrats conclus\navant le 8 août 2002 (art. 6 ch. 1 et ch. 3b).\n\nL'Italie a émis un décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002\nconcrétisant cette directive. L'art. 11 ch. 1 du décret indique que celui-ci\nne s'applique pas aux contrats conclus avant le 8 août 2002.\n\nLe contrat d'agence ayant été conclu avant le 8 août 2002, la\nréglementation afférant aux transactions commerciales peut d'emblée\nêtre écartée.\n\nLa défenderesse plaide que le droit suisse devrait s'appliquer\nau taux d'intérêt moratoire.\n\n"}