{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Au regard de la jurisprudence de 1999 citée ci-dessus (supra c.\nVI a in fine), la défenderesse reste tenue de payer au demandeur les\ncommissions sur les commandes annulées pour être repassées avec\nR.________Italia SpA. Elle a en effet décidé que les commandes antérieures\nau 1er octobre 1993 devaient être annulées et a incité les clients italiens à\nagir en ce sens; elle est ainsi à l'origine de l'inexécution des commandes\n- 87 -\n\npassées par le demandeur (art. 1749 aCCit.). Cette jurisprudence aboutit\ndu reste à un résultat conforme au droit européen, dont l'art. 8 de la\ndirective du 18 décembre 1986 prévoit que l'agent a droit à la commission\npour une opération conclue après la cessation du contrat d'agence si la\nconclusion intervient dans un délai raisonnable à compter de la cessation\ndu contrat d'agence et si l'opération est principalement due à l'activité\ndéployée au cours du contrat d'agence.\n\nL'expert a certes souligné la prudence dont il fallait faire\npreuve à l'encontre des documents \"contrôles commandes – valorisation\nsoldes\". Toutefois, la défenderesse, qui était seule en mesure d'établir\nquelles commandes avaient été exécutées, n'a pas fourni de comptabilité.\nEn tant que société anonyme de droit suisse, elle était astreinte à tenir\nune comptabilité commerciale (art. 640, 934 et 957 CO). Il est vrai que les\nlivres et pièces comptables ne doivent être conservés que durant dix ans\n(art. 962 CO). Il faut toutefois admettre que l'obligation de produire les\nlivres comptables fondée sur l'art. 963 CO peut aussi porter sur des pièces\nqui auraient été conservées au-delà du délai de 10 ans de l'art. 962 CO\n(dans ce sens Käfer, Commentaire bernois, nn. 98 s. ad art. 963 CO;\nNeuhaus et Huber, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 10 ad art. 963 CO). Or\ncelle-ci n'a pas déclaré ne plus être en possession de ces pièces. A cela\ns'ajoute qu'entre le 7 janvier 1992 et le 2 mars 1993, le demandeur avait\nvainement invité à maintes reprises la défenderesse à lui fournir les\ndocuments permettant de contrôler ses commissions depuis le début de\nson activité. Celui-ci a ensuite ouvert action contre la défenderesse le 26\naoût 1994 en requérant notamment la production des extraits de comptes\ndes clients italiens dans la comptabilité de la défenderesse pour les\nannées 1987 à 1993 (pièce requise 552). La défenderesse était ainsi tenue\nde conserver ses livres comptables. Cette obligation trouve aussi sa\nsource dans le contrat d'agence, eu égard à la nouvelle réglementation\neuropéenne relative au devoir d'information de l'agent et au principe de\nl'interprétation conforme au droit européen; il y a lieu d'admettre que\ncette obligation subsiste pour les commissions non encore échues à la fin\ndes relations contractuelles. La défenderesse se prévaut vainement de\nl'effet de chose jugée de la transaction du 7 septembre 1995; celle-ci\n- 88 -\n\nn'impliquait pas que le demandeur renonce de manière absolue à requérir\nla production des pièces comptables de la défenderesse, mais mettait tout\nau plus un terme à la procédure en production de pièces ouverte devant le\nTribunal du district de [...].\n\nLa défenderesse doit dès lors assumer les conséquences de la\nnon-production de sa comptabilité à l'expert. A défaut d'autres éléments, il\nconvient de se fonder sur le montant des commandes en cours découlant\ndu document \"contrôle commandes-valorisation soldes\" du 14 septembre\n1993. Selon celui-ci, le montant des commandes s'élevait à 7'315'775\nfrancs suisses; faute pour la défenderesse d'avoir collaboré à\nl'établissement de la preuve de la livraison et du paiement de ces\ncommandes, il faut considérer que le demandeur a droit à 10 % de\ncommissions sur le total des commandes enregistrées, soit 731'577 fr. 50.\nLe demandeur a admis avoir touché 50'000 fr. de commissions entre le\nmois de septembre 1993 et le jour du dépôt de la demande, soit le 26 août\n1994. Il ressort par ailleurs de l'annexe 16 du rapport d'expertise que\n30'994 fr. 20 ont été versés à AA.________Srl après le dépôt de la\ndemande. Il convient donc de soustraire la somme de 80'994 fr. 20, le\ndemandeur ayant en définitive droit au montant de 650'583 fr. 30\n(731'577 fr. 50 – 80'994 fr. 20) à titre de commissions échues après la fin\ndes relations contractuelles.\n\nf) Le demandeur réclame un intérêt moratoire de 10 % l'an\ndès le 9 septembre 1993.\n\nDans un avis de droit du 2 septembre 1994, l'avocat Agostino\nPetriello indique que les commissions sont exigibles lorsque le client a\nréglé le prix de la marchandise au commettant (art. 1748 CCit.) ou lorsque\nles affaires proposées n'ont pas eu d'exécution pour un motif imputable au\ncommettant (art. 1749 CCit.); dans cette seconde hypothèse, les\ncommissions sont exigibles au moment où la livraison de la marchandise\naurait dû avoir lieu. Dans un avis de droit du 14 novembre 2005, l'avocat\nFranco Toffoletto confirme que la commission est exigible lorsque le\n- 89 -\n\ncontrat a été régulièrement exécuté, soit au moment où le client a\nentièrement payé.\n\n"}