{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n En l'occurrence, il faut admettre avec l'opinion dominante que\nla commission est due y compris sur les montants encaissés après la\nrésiliation du contrat d'agence, pour autant qu'elle se rapporte à des\naffaires conclues avec les revendeurs italiens pendant la durée du contrat\ndu demandeur. Cette interprétation va dans le sens de la directive\neuropéenne, dont l'art. 7 consacre le droit à la commission sur une\nopération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence.\nL'ancien administrateur et une employée de la défenderesse ont du reste\nreconnu ce droit sur le principe.\n\nLe document le plus proche de la fin de l'activité du\ndemandeur est le document \"contrôle commandes\" du 14 septembre\n1993, qui fait état pour le marché italien de commandes en cours pour un\nmontant de 7'315'775 francs suisses. En pratique, les commandes\némanant des clients italiens constituaient en principe des offres fermes. La\ndéfenderesse leur adressait alors une confirmation de commande avec cas\néchéant l'indication du délai de livraison. Elle enregistrait les commandes,\nlors de leur confirmation, dans son système informatique (\"contrôle\ncommandes\"). Le \"contrôle commandes\" en question détermine le solde\nrestant à livrer pour chaque client italien.\n\nEn droit italien, le contrat est conclu au moment où l'auteur de\nl'offre a connaissance de son acceptation par l'autre partie (art. 1326 al. 1\n- 85 -\n\nCCit.). Au vu de la pratique mise en place par la défenderesse, il faut\nadmettre que le contrat avec le client italien était conclu dès réception par\ncelui-ci de la confirmation de commande que lui adressait la défenderesse.\nLe document informatique \"contrôle commandes-valorisation soldes\"\nrecense ainsi les contrats conclus avec les clients italiens non encore\nexécutés. Il est sans importance que la défenderesse n'ait pas signé ces\ndocuments; elle ne conteste pas avoir établi de tels listings. Elle s'est par\nailleurs servie de tels documents à l'égard d'établissement(s) bancaire(s)\npour garantir des lignes de crédit.\n\nIl incombe au demandeur d'alléguer et d'établir que les\ncommandes en question ont été exécutées et payées, respectivement\nn'ont pas été exécutées pour une cause imputable à la défenderesse.\nS'agissant toutefois d'événements survenus après la fin des relations\ncontractuelles, il faut admettre que le demandeur se trouve dans un état\nde nécessité, n'ayant plus la possibilité d'avoir des informations sur la\nsuite donnée aux commandes; la défenderesse est mieux placée dans la\nmesure où elle dispose des éléments de preuve sur la marche de ses\naffaires. Selon le droit du juge du for, lorsque le demandeur chargé du\nfardeau de la preuve se trouve en état de nécessité, la partie adverse a\nexceptionnellement le devoir de collaborer à l'administration des preuves.\nCette obligation de nature procédurale découle du principe de la bonne\nfoi; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et implique nullement un\nrenversement de celui-ci (TF 4C.64/2003 du 18 juillet 2003 c. 4; ATF 119 II\n305, JT 1994 I 217). Une telle obligation découle aussi du droit italien, qui\ndoit s'interpréter à la lumière de la directive européenne et du décret\nlégislatif du 10 septembre 1991, y compris dans des affaires régies par le\ndroit antérieur à ces dispositions, pour autant que cela soit compatible\navec l'art. 210 CPCit. (cf. arrêts précités de la Cour de cassation n° 10063\ndu 9 octobre 1998 et n° 13721 du 19 septembre 2002). Il s'ensuit que la\ndéfenderesse était tenue de collaborer à l'établissement de la preuve sur\nle sort des commandes après le départ du demandeur.\n\nEn l'occurrence, le demandeur a allégué que la plupart des\ncommandes en cours au moment de son départ et soi-disant annulées par\n- 86 -\n\nla suite avaient été livrées aux clients dans les mois suivants et que\nl'essentiel de ces commandes avaient été facturées et encaissées soit par\nla défenderesse, soit par R.________Italia SpA (all. 426-427). Il a soumis ces\nallégations à la preuve par expertise.\n\nL'expert a demandé sans succès à consulter la comptabilité de\nla défenderesse. Dans le cadre de l'audience d'instruction du 25 mai 2007,\nun délai a été imparti à celle-ci pour produire sa comptabilité 1987-1995.\nLe 16 août 2007, elle a indiqué qu'elle refusait de faire la déclaration\nsolennelle de l'art. 181 CPC selon laquelle elle ne détenait plus sa\ncomptabilité générale, la comptabilité auxiliaire des débiteurs et les pièces\njustificatives de cette comptabilité auxiliaire pour les années 1987 à 1989\net 1994 à 1995.\n\nSelon l'expert, sur un chiffre d'affaires de 520'545 fr. facturé\nentre le début du mois de septembre 1993 et le 31 décembre 1993,\n245'275 fr. se rapportent à des commandes antérieures à la dernière\ncommande n° 15'317 du demandeur datée du 28 septembre 1993. Alors\nque des commandes attribuées au demandeur étaient encore ouvertes au\n31 décembre 1993, plus aucune livraison dès 1994 ne fait référence à des\ncommandes antérieures au n° 15'317. L'expert y voit une confirmation des\npropos du témoin [...] selon lesquels les commandes italiennes ont été\nannulées puis repassées chez [...]. L'expert n'a ainsi pas pu déterminer\nquelles commandes de clients italiens en cours au moment du départ du\ndemandeur, confirmées par la défenderesse, avaient fait l'objet de\nlivraisons par la défenderesse ou par R.________Italia SpA, notamment en\nraison de l'annulation des anciennes commandes et de leur remplacement\nou non par des commandes au nom de R.________Italia SpA.\n\n"}