{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n 1. Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir\nloyalement et de bonne foi.\n2. En particulier, le commettant doit :\na) mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation\nnécessaire qui a trait aux marchandises concernées;\nb) procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution\ndu contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai\nraisonnable dès qu'il prévoit que le volume des opérations commerciales\nsera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu\nnormalement s'attendre.\n3. Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un\ndélai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une\nopération commerciale qu'il lui a apportée.\n(…)\nArticle 12\n1. Le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions\ndues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours\nduquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments\nessentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.\n2. L'agent commercial a le droit d'exiger que lui soient fournies toutes les\ninformations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la\ndisposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le\nmontant des commissions qui lui sont dues.\n3. Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions des paragraphes 1 et 2\nau détriment de l'agent commercial.\n4. Cette directive n'interfère pas avec les dispositions internes des Etats\nmembres qui reconnaissent à l'agent commercial un droit de regard sur les\nlivres comptables du commettant.\n\nCette disposition a été transposée en droit italien par une\npremière modification de l'art. 1748 CCit. (art. 2 du décret n° 303 du 10\nseptembre 1991), puis par une nouvelle modification des art. 1748 et\n1749 CCit. (décret n° 65 du 15 février 1999).\n\nDans une affaire de 1998 relative à un contrat d'agence conclu\net résilié en 1990, la Cour de cassation civile a constaté que dans certains\ncas, notamment lorsque le commettant a directement conclu des affaires\ndans la zone exclusive de l'agent ou lorsqu'il n'a pas communiqué à\nl'agent la \"bonne fin\" des affaires que l'agent avait proposées, ce dernier\nn'a pas d'autre issue, pour prouver la conclusion ou la \"bonne fin\" des\naffaires, que de demander la production et l'analyse technique des\nécritures comptables du commettant. L'art. 2 du décret législatif du 10\nseptembre 1991, en exécution de la directive du 18 décembre 1986,\nimpose au commettant non seulement une série d'obligations de\n- 83 -\n\ndocumenter et d'informer, mais prévoit aussi expressément le droit de\nl'agent à obtenir un extrait des écritures comptables du commettant. Les\nrègles du décret s'appliquent dès le 1er janvier 1994 s'agissant des\ncontrats déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de\ntransposition (c'est-à-dire conclus avant le 5 octobre 1991). Même si ce\ndécret ne s'applique pas au contrat en cause, il constitue un critère\nimportant d'interprétation des normes anciennes. La Cour de cassation a\nconclu que dans l'affaire qui lui était soumise, il était parfaitement légitime\nd'ordonner la production des écritures comptables du commettant.\nToutefois, après avoir constaté le refus de l'intéressé de produire de telles\nécritures, l'autorité intimée ne devait pas nécessairement nommer un\nconsultant technique pour lui donner tous les pouvoirs. En effet,\nl'inobservation de l'ordre est un comportement dont le juge peut tenir\ncompte sous l'angle de la preuve (art. 116 al. 2 CPCit.) (Cour de cassation\ncivile, n° 10063 du 9 octobre 1998).\n\nSelon l'art. 116 al. 2 CPCit., le juge peut déduire des éléments\nde preuve des réponses que les parties ont données dans le cadre de l'art.\n117 CPCit. [interrogatoire informel], de leur refus injustifié de consentir à\nl'inspection ordonnée et, en général, de l'attitude même des parties au\ncours du procès.\n\nDans un arrêt de 2002, la Cour de cassation a confirmé que le\njuge pouvait ordonner la production de livres comptables y compris\ns'agissant de contrats pour lesquels l'art. 2 du décret ne s'appliquait pas,\npour autant que cela soit conciliable avec le système de production de\ndocument prévu à l'art. 210 CPCit., auquel on ne peut recourir que si la\npreuve du fait ne peut pas être obtenue par un autre moyen et si la\nrequête n'a pas uniquement un but exploratoire (Cour de cassation civile,\nn° 13721 du 19 septembre 2002).\n\nd) En l'occurrence, le système de rémunération pratiqué par\nles parties correspond au système légal. Il était en effet convenu que la\ndéfenderesse verse au demandeur le 10 % des montants encaissés sur les\n- 84 -\n\nventes effectuées en Italie, y compris celles conclues directement par la\ndéfenderesse.\n\ne) Le demandeur réclame tout d'abord des commissions sur\ndes commandes conclues pendant le contrat d'agence, mais qui n'étaient\npas encore livrées au moment de la rupture des relations contractuelles.\nVu le refus de la défenderesse de produire sa comptabilité, il y aurait lieu\nselon lui de se fonder sur le document \"contrôle commandes\" du 27 août\n1993, qui établit des commandes en cours pour un montant total de\n7'280'000 francs. Son droit à la commission serait de 10 % de ce montant,\nsoit 728'000 francs.\n\n"}