{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n A teneur de l'art. 1749 aCCit., une commission est due à\nl'agent également pour les affaires qui n'ont pas eu d'exécution pour une\ncause imputable au commettant (al. 1). Si le commettant et le tiers\ns'accordent pour ne pas donner d'exécution au contrat, en tout ou en\npartie, l'agent a le droit, pour la partie inexécutée, à une commission\nréduite dans la mesure déterminée par les normes corporatives, les\nusages ou, à défaut, par le juge conformément à l'équité (al. 2).\n- 80 -\n\nSelon la doctrine, l'art. 1749 aCCit. est un cas d'application du\nprincipe exprimé à l'art. 1359 CCit., selon lequel la condition est\nconsidérée comme avenue lorsque son non-avènement est dû à une cause\nimputable à la partie qui avait un intérêt à ce qu'elle ne se réalise pas. Il\nconcerne les contrats conclus mais non exécutés, l'agent devant prouver\nque l'inexécution est due à une cause imputable au commettant.\n(Perlingieri, op. cit., p. 1304; Giordano, Iannelli et Santoro, op. cit., p. 222;\nCian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 5ème éd., p. 1657 ad\nart. 1749). Le commettant est libre d'accepter ou non les contrats\nproposés par l'agent. En cas de refus, aucune commission n'est due, sauf\nconvention contraire; l'art. 1749 CCit. est inapplicable. Toutefois, le refus\nréitéré de conclure de tels contrats, non justifié par les circonstances\nd'espèce, est considéré comme illégitime, constitutif d'un cas\nd'inexécution, et en conséquence la commission est due à l'agent à titre\nde réparation du dommage (Cour de cassation civile, n° 6475 du 18\ndécembre 1985). D'aucuns soutiennent qu'un refus unique peut être\nillégitime s'il est dû à un motif autre que l'inadéquation. Le comportement\ndu commettant doit être apprécié sans rigueur excessive (Perlingieri,\nibidem; Cian/Trabucchi, ibidem; Caringella/della Valle/della Valle, op. cit.,\np. 2191). En d'autres termes, pour ne pas être sanctionné, le refus de\ncontracter doit être conforme au principe de la bonne foi (Cour de\ncassation civile, n° 6475 du 18 décembre 1985; Caringella/della Valle/della\nValle, op. cit., p. 2192). L'alinéa 2 vise l'exercice du droit de résiliation\nconventionnel (Perlingieri, op. cit., p. 1304).\n\nEn 1999, la Cour de cassation a reconnu le droit de l'agent à sa\ncommission dans une affaire où le commettant, après avoir reçu une\ncommande importante, avait précipité la conclusion d'un contrat\nd'exclusivité avec un tiers, mettant fin au [premier] rapport d'agence et\ndemandant au client de repasser la commande par l'intermédiaire du\nnouveau concessionnaire (Cour de cassation civile, n° 1078 du 8 février\n1999, citée par Baldi/Venezia, op. cit., p. 192 en note infrapaginale 87).\n- 81 -\n\nb) Selon la jurisprudence italienne relative à l'ancien droit, le\ndroit à la commission vient à \"maturation\" (maturazione) avec l'exécution\nrégulière du contrat, et non pas déjà à la conclusion du contrat. L'agent\nqui réclame le paiement d'une commission doit, conformément à l'art.\n2697 CCit., fournir la preuve que l'affaire a été conclue par son\nintermédiaire et qu'elle a été menée à bonne fin, ou la preuve de\nl'inexécution imputable au commettant, ou encore la preuve de la\nconclusion d'une affaire directement par le commettant dans la zone\nréservée à l'agent (Petriello, Agenti e Rappresentanti, p. 236). Selon l'art.\n2697 CCit., celui qui veut faire valoir un droit en justice doit prouver les\nfaits qui en constituent le fondement (al. 1). Celui qui excipe l'inefficacité\nde tels faits ou excipe que le droit s'est modifié ou éteint doit prouver les\nfaits sur lesquels l'exception se fonde (al. 2). Le concept de \"bonne fin\" est\npurement économique, tandis que la notion d'\"exécution régulière\" est\njuridique; la bonne fin évoque l'utilité finale, de caractère économique. On\nne peut pas faire totalement abstraction de cette notion économique, car\nen interprétant la loi à la lettre, on pourrait théoriquement concevoir un\ncomportement en tout point conforme aux clauses contractuelles\n(exécution régulière), mais privé de résultat concret (Giordano, Iannelli et\nSantoro, Il contratto di agenzia, la mediazione, p. 224).\n\nSelon l'opinion dominante, la commission est due à l'agent\négalement pour les affaires conclues pendant le cours du contrat\nd'agence, mais exécutées après la fin de celui-ci. Selon une autre opinion,\nla commission serait due sur la seule part de l'affaire exécutée avant la fin\ndu rapport. Certains AEC résolvent cette question en attribuant à l'agent le\ndroit à la commission sur les affaires proposées avant la fin du rapport\nmais acceptées par le commettant même après cette date (AEC du 19\ndécembre 1979 pour le secteur industriel et du 20 juin 1981 pour le\nsecteur commercial; Perlingieri, Codice civile annotato, livre IV t. II, p.\n1302).\n\nc) La directive européenne 86/653 du 18 décembre 1986\ndispose notamment ce qui suit :\nArticle 4\n- 82 -\n\n"}