{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Selon l'interprétation la plus répandue, l'art. 6 al. 1 du décret\ndiffère au 1er janvier 1994 l'entrée en vigueur du décret pour les contrats\ndéjà en cours à la date du 1er janvier 1990, étant sous-entendu que pour\nles contrats conclus après cette date, selon les règles générales, la\nnouvelle réglementation est immédiatement applicable et entre en\nvigueur le 5 octobre 1991. A son tour, l'art. 6 al. 2 du décret diffère au 1er\njanvier 1993 l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière\nd'indemnité de résiliation, mais seulement, ainsi que cela résulte de\n- 75 -\n\nl'incise \"sous réserve de ce que prévoit le 1er alinéa\", en référence aux\nnouveaux contrats, pour lesquels ne s'applique pas le report général au 1er\njanvier 1994 (Saracini/Toffoletto, Il contratto d'agenzia, 3ème éd., p. 22 et\nla référence citée en note infrapaginale 17).\n\nD'autres modifications ont été apportées ultérieurement, en\nparticulier par un décret n° 65 du 15 février 1999 modifiant les art. 1742,\n1746, 1748, 1749 et 1751 CCit.\n\nAfin de garantir l'application uniforme du droit communautaire\nau sein des Etats membres, la Cour de justice des Communautés\neuropéennes (CJCE) a élaboré, à côté du principe de la primauté du droit\ncommunautaire sur le droit national, le principe de l'interprétation\nconforme. Le juge national doit interpréter son droit national à la lumière\nde la lettre et du but de la directive. Cette obligation concerne l'ensemble\ndes dispositions du droit national, tant antérieures que postérieures à la\ndirective en cause (CJCE, aff. C-106/89 du 13 novembre 1990, § 8;\nBaldi/Venezia, op. cit., p. 262; avis de droit du 22 juin 2009 de l'avocat\nFranco Toffoletto, ch. 1). L'obligation faite au juge national de se référer au\ncontenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles\npertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux\ndu droit, notamment dans ceux de sécurité juridique et de nonrétroactivité; elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation\ncontra legem du droit national. Dès l'entrée en vigueur de la directive, les\njuridictions doivent s'abstenir d'interpréter le droit interne d'une manière\nqui risquerait de compromettre sérieusement, après l'expiration du délai\nde transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive. Dans\nl'hypothèse d'une transposition tardive de la directive, la date à partir de\nlaquelle le juge doit opérer une interprétation conforme coïncide avec\nl'échéance du délai de mise en œuvre de la directive (CJCE, aff. C-212/04\ndu 4 juillet 2006, §§ 110 et 123-124).\n\nb) S'agissant de l'entrée en vigueur de la novelle du 10\nseptembre 1991, il n'y a pas de motif de s'écarter de l'interprétation\nproposée par la doctrine majoritaire, qui apparaît conforme à l'art. 22 de la\n- 76 -\n\ndirective européenne et au texte de la novelle elle-même. En l'occurrence,\nle demandeur a commencé à oeuvrer pour le compte de la défenderesse\nau mois de mai 1988; leurs relations ont pris fin en septembre 1993.\nS'agissant d'une relation contractuelle déjà en cours le 1er janvier 1990, la\nnovelle ne devait entrer en vigueur que le 1er janvier 1994 – y compris\nl'art. 1751 CCit.; or à cette date la relation contractuelle avait déjà pris fin.\nIl s'ensuit que le Code civil italien est applicable dans sa teneur antérieure\nau décret du 10 septembre 1991.\n\nSelon l'art. 1742 aCCit., par le contrat d'agence, une partie\nassume de façon stable la tâche de promouvoir pour le compte d'une\nautre partie et contre rétribution la conclusion de contrats dans une zone\ndéterminée.\n\nA teneur de l'art. 1743 aCCit., le commettant ne peut pas se\nservir en même temps de plusieurs agents dans la même zone et pour la\nmême branche d'activité, et l'agent ne peut pas assumer la tâche de\ntraiter dans la même zone et la même branche les affaires de plusieurs\nentreprises concurrentes entre elles.\n\nSelon l'art. 1746 aCCit., l'agent doit exécuter la tâche confiée\nconformément aux instructions reçues et fournir au commettant les\ninformations concernant les conditions du marché dans la zone attribuée,\net toute autre information utile pour apprécier l'intérêt de chaque affaire.\nIl doit en outre respecter les obligations qui incombent au\ncommissionnaire dans la mesure où elles ne sont pas exclues par la nature\ndu contrat d'agence.\n\nA teneur de l'art. 1748 al. 1 aCCit., l'agent a le droit à la\ncommission uniquement pour les affaires qui ont eu une exécution\nrégulière.\n\nL'art. 1750 aCCit. dispose que si le contrat d'agence est de\ndurée indéterminée, chaque partie peut résilier le contrat en donnant à\nl'autre un préavis dans un délai déterminé par les normes corporatives ou\n- 77 -\n\nles usages. Le délai de préavis peut être remplacé par le paiement d'une\nindemnité correspondante.\n\nLes art. 1742 ss CCit. s'appliquent aussi dans l'hypothèse où\nl'agent se voit conférer par le commettant la représentation pour la\nconclusion des contrats (art. 1752 CCit.).\n\n"}