{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Le projet de contrat du 22 juin 1989 proposé par la\ndéfenderesse au demandeur une année après qu'il eut débuté son activité\nétait établi au nom du demandeur et non pas de AA.________Srl. Il devait\nêtre signé par le demandeur en son nom propre et non pas en qualité\nd'administrateur unique de ladite société. Les parties n'ont certes pas\nsigné ce contrat, mais elles s'y sont conformées sur les points essentiels,\nen particulier sur la commission de 10 % calculée sur les encaissements.\nL'absence de document contractuel n'influe pas sur la validité du contrat,\nl'art. 1742 aCCit. ne requérant à l'époque aucune forme particulière\n(Baldi/Venezia, Il contratto di agenzia, 7ème éd., p. 158). Le demandeur\nétait inscrit au rôle des agents; il n'est pas allégué ni établi que ce fût le\ncas de AA.________Srl, alors qu'une société peut aussi se faire inscrire\nselon l'art. 6 de la loi du 3 mai 1985 réglementant l'activité des agents et\nreprésentants de commerce. La défenderesse se référait au demandeur et\nnon à sa société comme étant \"son agent\", \"son représentant en Italie\".\nElle a souligné l'excellent travail entrepris par le demandeur, montrant\nainsi l'importance que cette personne revêtait pour elle. Des versements\nont été faits en faveur de AA.________Srl, mais parce que le demandeur\nl'avait requis. Le séquestre des commissions dues par la défenderesse a\ncertes été ordonné au préjudice de ladite société; toutefois, cet élément\nn'est pas déterminant dans la mesure où il est statué sur la base d'une\nsimple vraisemblance (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et\nconcordat, 4ème éd., nn. 2231 ss, qui relève en n. 2234 que l'exigence\nrelative à la vraisemblance ne doit pas être placée trop haut).\n- 73 -\n\nAA.________Srl a tout au plus mis à disposition ses locaux et sa structure\npour le service après-vente de la défenderesse, qui l'a rétribué pour ceci.\nC'est aussi dans ces locaux que le demandeur, qui avait un statut\nd'indépendant, avait installé son secrétariat; il s'explique ainsi que la\ncorrespondance fût envoyée à l'adresse de AA.________Srl.\n\nTous ces éléments font conclure que la défenderesse a noué\ndes relations contractuelles avec le demandeur et non pas avec\nAA.________Srl.\n\nIV. Le demandeur invoque diverses prétentions fondées sur sa\nrelation contractuelle avec la défenderesse. Il a formé contre celle-ci une\npoursuite ordinaire notifiée le 8 juin 1994, portant sur le montant de 3\nmillions de francs, à laquelle la défenderesse a fait opposition totale. Le\ndemandeur intente donc l'action en reconnaissance de dette au sens de\nl'article 79 LP. Il s'agit d'une action civile personnelle de droit matériel qui\naboutit à un jugement au fond statuant définitivement sur l'existence de la\ncréance. La loi ne fixe aucun délai pour ouvrir action en reconnaissance de\ndette; tout au plus le créancier doit-il introduire l'action avant la\npéremption du droit de continuer la poursuite s'il veut pouvoir bénéficier\ndu commandement de payer passé en force (art. 88 al. 2 LP; Gilliéron, op.\ncit., nn. 711-712). La charge de l'allégation et le fardeau de la preuve\nincombent en principe au créancier poursuivant, qui doit prouver\nl'existence et l'exigibilité de sa créance, et/ou le droit d'exercer des\npoursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en\ndémontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (ATF 130 III 285\nc. 5.3.1, rés. in JT 2005 II 117; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite, n. 53 ad art. 83 LP).\n\nV. Il convient de qualifier le rapport contractuel dont le\ndemandeur déduit ses prétentions. Les deux parties s'accordent à dire\nqu'il s'agit d'un contrat d'agence au regard du droit italien.\n- 74 -\n\na) En droit italien, le contrat d'agence est régi par les art. 1742\nss CCit.\n\nLa réglementation du contrat d'agence a fait l'objet de\nplusieurs modifications législatives destinées à adapter le droit italien à la\nDirective du Conseil de la CEE du 18 décembre 1986 relative à la\ncoordination des droits des Etats membres concernant les agents\ncommerciaux indépendants (Directive 86/653/CEE). Son art. 22 dispose ce\nqui suit :\n\"1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour\nse conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1990. (…) Lesdites\ndispositions s'appliquent au moins aux contrats conclus après leur mise en\nvigueur. Elles s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1994 au plus\ntard.\n(…)\n3. En ce qui concerne l'Italie, cette date [réd. : 1er janvier 1990] est\nremplacée par le 1er janvier 1993 pour ce qui concerne les obligations\nrésultant de l'art. 17.\"\n\nEn droit italien, l'art. 17 de la directive est concrétisé à l'art.\n1751 CCit., intitulé \"indemnité en cas de cessation du rapport\" (cf. infra c.\nXIIIb).\n\nUn premier décret législatif n° 303 du 10 septembre 1991 a\nmodifié les art. 1742, 1748, 1750 et 1751 CCit. et a introduit un art.\n1751bis CCit. Son art. 6 prévoit que les dispositions du présent décret\ns'appliquent à compter du 1er janvier 1994 aux contrats déjà en cours en\ndate du 1er janvier 1990 (ch. 1). Sous réserve de ce qui est prévu au\nchiffre 1, les dispositions de l'art. 4 (réd.: modifiant l'art. 1751 CCit.)\ns'appliquent à compter du 1er janvier 1993 (ch. 2).\n\n"}