{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Le 19 mars 2009, le Juge instructeur, statuant sur la requête\nincidente de la défenderesse du 11 février 2009, a ordonné le\nretranchement de la conclusion prise par le demandeur A.________ dans\nson mémoire de droit du 30 janvier 2009.\n- 68 -\n\nLe 27 avril 2009, le Juge instructeur a rejeté la requête en\nretranchement des pièces 101 à 307bis déposée le 13 février 2009 par le\ndemandeur A.________. Il a imparti un délai au demandeur pour se\ndéterminer sur ces pièces et, cas échéant, déposer des pièces\ncomplémentaires en relation directe avec celles-ci. Le demandeur s'est\ndéterminé en temps utile.\n\nEn droit:\n\nI. Dans les conclusions de sa réplique du 9 mai 2005, le\ndemandeur a déclaré \"réduire les conclusions de sa demande du 26 août\n1994 à CHF 3'041'769 fr.\", en conformité des art. 266 et 268 CPC. Se pose\ntoutefois la question de savoir si cette déclaration doit être comprise en ce\nsens que le demandeur a renoncé à demander tout intérêt sur le capital.\n\nSelon l'art. 265 al. 1 CPC, les conclusions doivent être claires\net précises. Il s'agit d'une règle essentielle de la procédure, qui doit\npermettre de circonscrire la question à trancher et à la partie adverse de\nsavoir ce qui est réclamé pour préparer sa défense en conséquence (Crec.,\n11 décembre 2007, n° 253/II). Par conclusion, il faut entendre ce que la\npartie veut voir figurer dans le dispositif du jugement; les conclusions\ndoivent en principe être chiffrées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad\nart. 265 CPC).\n\nLorsqu'il y a un doute sur la nature et l'étendue d'une\nconclusion imprécise, il faut s'en tenir à l'interprétation qu'en donne la\npartie qui l'a prise, pour autant que cette interprétation ne soit pas\ncontraire aux faits allégués; si la partie adverse est dans l'incertitude, il lui\nest loisible d'inviter l'auteur des conclusions à catégoriser celles-ci (JT\n1930 III 105; JT 1938 III 18). La question est discutée de savoir si la\nviolation de l'art. 265 al. 1 CPC doit être sanctionnée par une exception de\nprocédure ou par un incident en catégorisation de conclusions\n(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC; Rognon, Les\nconclusions, thèse Lausanne 1974, pp. 117 ss). Le juge peut également en\n- 69 -\n\ntout état de cause inviter une partie à préciser ses conclusions (art. 265 al.\n2 CPC).\n\nDans le cas d'espèce, le demandeur a pris dans sa demande\ndu 26 août 1994 des conclusions par 3'353'300 fr. plus intérêt à 10 % l'an\ndès le 9 septembre 1993 (I), par 600'000 fr. sans intérêt (II) et par 408 fr.\nplus intérêt à 5 % l'an dès le 8 juin 1994 (IV). Il a donné le détail de ses\nprétentions aux allégués 221 et 225 de cette écriture.\n\nDans sa réplique, il a récapitulé ses prétentions à l'allégué\n530, dont il ressort que le poste de 3'353'300 fr. est désormais réduit à\n2'641'769 fr. et le poste de 600'000 fr. est réduit à 400'000 fr., pour un\ntotal de 3'041'769 francs. Lorsque le demandeur déclare réduire les\nconclusions de sa demande à 3'041'769 fr., sans autre précision, il faut\nainsi comprendre qu'il entend réduire le capital des postes détaillés sous\nallégué 530, les conclusions prises dans la demande étant applicables\npour le surplus.\n\nA la lumière des allégués 221, 225 et 530 et des conclusions\nprises dans la demande et la réplique, il faut ainsi comprendre que le\ndemandeur réclame les sommes de 2'641'769 fr. avec intérêt à 10 % l'an\ndès le 9 septembre 1993, de 400'000 fr. sans intérêt et de 408 fr. avec\nintérêt à 5 % l'an dès le 8 juin 1994.\n\nII. Le présent litige présente des éléments d'extranéité. Le\ndemandeur est domicilié en Italie, où il exerçait son activité pour le\ncompte de la défenderesse. Se pose dès lors la question de la compétence\ndes tribunaux et du droit applicable.\n\na) La Suisse et l'Italie sont signataires de la convention dite de\nLugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions\nen matière civile et commerciale (RS 0.275.11, ci-après CL), laquelle était\ndéjà en vigueur dans les deux pays au moment de l'introduction de\nl'action le 26 août 1994.\n- 70 -\n\nL'art. 2 CL prévoit une compétence générale des tribunaux du\ndomicile du défendeur, soit en l'occurrence des tribunaux suisses. Au\nniveau interne, compte tenu du siège de la défenderesse, les tribunaux\nvaudois sont compétents pour connaître de l'action dirigée contre celle-ci\n(art. 59 aCst féd. 1874, qui conférait au débiteur solvable domicilié en\nSuisse le droit de ne pas être recherché pour une réclamation personnelle,\ncontre son gré, en dehors du canton de son domicile; cf. JI-Cciv., 24\nseptembre 1998, n° 376/98; Crec., 28 novembre 2001, n° 685).\n\n"}