{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Par convention séparée datée des 20 et 22 février 1995, le\ndemandeur, la défenderesse et AA.________Srl ont convenu ce qui suit :\n\"I. AA.________Srl renonce à faire valoir directement à l'égard de\nT.________SA quelque prétention que ce soit à quelque titre que ce soit.\nII. AA.________Srl déclare céder à A.________ tous ses droits éventuels\ncontre T.________SA, A.________ admettant de son côté que, dans ses\nrelations avec T.________SA, les actes de AA.________Srl lui sont\nopposables.\nIII. La présente convention intervient sans préjudice des droits que\nA.________ pourrait faire valoir à l'égard de T.________SA, qu'il s'agisse de\ndroits directs et/ou de droits issus de la cession prévue au ch. II cidessus.\nIV. T.________SA renonce à appeler en cause AA.________Srl dans le cadre du\nprocès ouvert par la demande de A.________ du 26 août 1994.\"\n\nLe 26 mai 1995, la défenderesse a déposé une réponse dans\nlaquelle elle a pris des conclusions libératoires, sous suite de frais et\ndépens.\n- 66 -\n\nb) Parallèlement, le demandeur a déposé le 3 avril 1995 un\n\"mémoire-demande\" devant le Président du Tribunal du district de [...]\ncontenant les conclusions suivantes :\n\"I. Ordonner que la défenderesse T.________SA doive mettre à sa\ndisposition ses livres comptables ainsi que toutes les pièces\njustificatives permettant de déterminer de manière précise le montant\ndes commissions versées et à recevoir pour les années 1988 à 1995.\nII. Autoriser le demandeur à se faire assister par un expert comptable de\nson choix pour la consultation de ces livres et justificatifs.\nIII. Dire que faute pour la défenderesse de se soumettre aux conclusions I\net II ci-dessus, elle sera passible des peines prévues à l'art. 292 du\nCode pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.\"\n\nUne transaction est intervenue en ces termes à l'audience\npréliminaire du 7 septembre 1995, soit plusieurs mois après que la\ndéfenderesse eut déposé sa réponse devant la cour de céans :\n\"1. Avec l'accord de la défenderesse, le demandeur mandatera un expert\ncomptable avec mission de rechercher tous les éléments lui\npermettant d'établir son droit à une commission, selon directives qu'il\nfournira à l'expert.\n2. L'expert aura accès à tous documents utiles à cet effet auprès de\nT.________SA; il pourra prélever copie des documents servant de base\nà son rapport et les communiquer au demandeur.\n3. Le rapport sera adressé par l'expert aux deux parties.\n4. Les frais et honoraires de cet expert seront à la charge du demandeur.\n5. Le demandeur traitera confidentiellement les résultats de ces\ninvestigations; il pourra toutefois les utiliser dans le cadre de la\nprocédure qui divise les parties devant la Cour civile du Tribunal\ncantonal.\n6. La défenderesse prendra à sa charge le coupon de transaction; chaque\npartie supportant ses propres frais pour le surplus et renonçant à\nl'allocation de dépens dans le présent procès.\n7. L'expert mis en œuvre sera M. [...] (…) à Lausanne. Si cet expert ne\ndevait pas accepter sa mission, les parties rechercheront en commun\nun nouvel expert. A défaut d'entente, elles s'en remettront à la\ndécision du Président du tribunal de céans.\"\n\nLe Président du Tribunal de district a pris acte de cette\ntransaction pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle.\n\nc) Dans la présente procédure, en date du 4 juillet 1996, le\nJuge instructeur de la cour de céans a ordonné la suspension du procès\njusqu'à droit connu sur l'enquête instruite contre la défenderesse par le\n- 67 -\n\nJuge d'instruction de l'arrondissement [...] (supra, ch. 16). Il a ordonné la\nreprise de la cause le 6 décembre 2004.\n\nDans sa réplique du 9 mai 2005, le demandeur a pris les\nconclusions suivantes :\n\"Fondé sur ce qui précède, le demandeur (…) a l'honneur de réduire les\nconclusions de sa Demande du 26 août 1994 à CHF 3'041'769 .- (…),\nprécisant en outre qu'elles sont adressées à la Cour civile du Tribunal\ncantonal vaudois en lieu et place du Tribunal civil du district de [...].\"\n\nA l'audience préliminaire du 6 juillet 2006, les parties se sont\naccordées sur le fait que leurs relations contractuelles étaient soumises\nau droit italien. Un délai prolongé au 15 octobre 2006 a été fixé aux\nparties pour faire la preuve du droit italien.\n\nPar avis du 8 janvier 2007 faisant suite à une requête du\ndemandeur, le Juge instructeur a invité la défenderesse à confirmer sa\ndénégation de possession des pièces requises 559, 566, 568 et 569 par\nune déclaration solennelle et l'a rendue attentive à la sanction de l'art.\n307 CP en cas de fausse déclaration. Par courrier du 8 février 2007, la\ndéfenderesse a indiqué que nonobstant les recherches effectuées, elle\nn'avait pas trouvé de pièces répondant aux définitions des pièces requises\net s'est référée, s'agissant de la pièce 559, aux pièces déjà produites. Elle\na précisé qu'aucun organe actuel n'entendait émettre de déclaration\nsolennelle concernant des documents supposés avoir existé ou non du\ntemps d'une précédente administration. Par avis du 7 mars 2007, le Juge\ninstructeur a pris note, en référence aux pièces requises 566, 568 et 569,\nque la défenderesse refusait d'émettre une déclaration solennelle et\nqu'étaient ainsi donnés au demandeur les droits prévus à l'art. 181 al. 2\nCPC.\n\n"}