{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nLtd à Accra/Ghana; il s'agit de la facture n° 24'734 du 28 mai 1993 d'un\nmontant de 3'500 francs. Cette facture est incluse dans le chiffre\nd'affaires de cette année-là (annexe 1). Faute de document probant,\nl'expert ne peut pas dire si le demandeur a été rémunéré ou pas (rapport I\npp. 22-23).\n\ncl) Une facture 14619 du 21 mai 1990 adressée à B [...] SpA,\nNovedrate, et une facture 24734 du 28 mai 1993 à Z [...] Ltd,\nAccra/Ghana, portent le numéro de client 707. Aucune autre facture ou\ncommande ne porte ce numéro de client. Ces factures ne figuraient pas\ndans les documents fournis par la défenderesse, mais seulement dans les\npièces remises par le demandeur. Elles figurent dans l'état du chiffre\nd'affaires faisant l'objet de l'annexe 1 du rapport. L'annexe 1 indique que\nla facture du 21 mai 1990, soit la pièce 116 de la procédure, est une \"cde\ns/lettre 14.2.1990\" d'un montant de 8'940 francs. Quant à la facture du 28\nmai 1993, soit la pièce 117 de la procédure, elle se réfère à la commande\n\"Sig. [...] /18.5) et porte sur le montant de 3'500 fr. (rapport I p. 13).\n\ncm) Faute de relevés détaillés des commissions, l'expert ne\npeut pas vérifier si les transactions avec le client B [...] ont fait l'objet de\ncommissions au demandeur ou pas. Les pièces 114 et 115 de la\nprocédure concernent une seule commande de deux montres modèle n°\n[...]55 à livrer au prénommé; il s'agit de fax échangés entre AA.________Srl\net la défenderesse les 21 et 23 octobre 1992. L'expert ignore comment et\nà qui ces deux montres ont été facturées; aucune facture n'a en effet été\ntrouvée (rapport I pp. 13 et 14).\n\ncn) S'agissant du montant dû au demandeur au titre de\ncommissions sur affaires directes, incidence sur l'indemnité de clientèle,\nmanque à gagner et intérêts de retard, l'expert relève qu'il ne dispose pas\ndes éléments et informations nécessaires pour se prononcer. Un accès à\nla comptabilité et à l'intégralité des factures et décomptes de\ncommissions eût été nécessaire. De surcroît, l'indemnité de clientèle est\nune question de droit (rapport I p. 14).\n- 64 -\n\nco) Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1993, le cours\nde la lire italienne a baissé d'environ 29 % par rapport au franc suisse. Il a\névolué comme il suit (montant à payer en francs suisses (CHF) pour\nobtenir 100 lires italiennes (ITL) :\n1.1.1990 CHF 0.12188\n30.6.1990 CHF 0.11585\n31.12.1990 CHF 0.11334\n30.6.1991 CHF 0.11534\n31.12.1991 CHF 0.11794\n30.6.1992 CHF 0.11948\n31.12.1992 CHF 0.09922\n30.6.1993 CHF 0.09767\n31.12.1993 CHF 0.08657\n(rapport I p. 26).\n\nA la fin de l'année 1989 (cours au 2.1.1990), le cours moyen\nde la lire contre le franc suisse était de l'ordre de 820,505 lires pour un\nfranc suisse. Il fallait 0,12188 franc suisse pour obtenir 100 lires (rapport I\np. 26). A la fin de l'année 1993, il fallait 1'155,13 lires pour un franc\nsuisse, ou 0,08657 franc suisse pour obtenir 100 lires italiennes. Le cours\nde la lire contre l'euro a été fixé définitivement le 28 février 2002 à\n1'936,27 ITL pour 1 euro. Ainsi, si elle était toujours en vigueur au 31\ndécembre 2006, il faudrait 1'204 lires italiennes environ pour 1 franc\nsuisse (1'204 lires : 1'936,27 lires = 0,6166 euros x 1,6091 francs suisse\n= 1 franc suisse) (rapport I p. 27).\n\n18. D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans\nincidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits cidessus.\n\n19. a) Le 26 août 1994, A.________ a déposé une demande devant\nle Tribunal civil du district de [...] contenant les conclusions suivantes,\navec suite de frais et dépens :\n\"I. T.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement de Fr.\n3'353'300.- (…), plus intérêt à 10 % l'an dès le 9 septembre 1993.\nII. T.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement de Fr.\n600'000.- (…), sans intérêts.\n- 65 -\n\nIII. L'opposition formée par T.________SA au commandement de payer n°\n[...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée, libre\ncours étant laissé à cette poursuite.\nIV. T.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement de Fr. 408.-\n(…), plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 juin 1994.\"\n\nLe 19 décembre 1994, la défenderesse a déposé une requête\nen déclinatoire.\n\nPar jugement incident du 1er mars 1995, le Président du\nTribunal du district de [...] a ratifié les chiffres I et II de la convention de\nprocédure du 20 février 1995 et a dit que le dossier de la cause serait\ntransmis à la Cour civile. La convention en question, qui soumettait la\nprésente cause à la compétence de la cour de céans, mentionnait\nexpressément qu'elle intervenait \"sans préjudice du droit de chacune des\nparties d'invoquer (…) l'application d'un droit étranger\". Dans la présente\nprocédure, les parties ont en outre admis qu'en ce qui concerne une\néventuelle indemnité pour clientèle, les deux parties se référaient\nexpressément au droit italien.\n\n"}