{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n L'expert ne peut pas confirmer l'allégation selon laquelle après\nla rupture des relations, la défenderesse a encore versé au demandeur ou\nà AA.________Srl pour le compte de ce dernier le 10 % de tous les\nencaissements sur les ventes réalisées en Italie en relation avec des\n\"commandes\" que le demandeur lui avait annoncées jusque-là, mais qui\nont été exécutées par la suite. Toutefois, l'expert a pu constater que des\nversements à hauteur de 33'320 fr. 90 avaient été effectués en faveur de\nAA.________Srl après la fin des relations contractuelles (rapport I p. 24).\n\ncd) Aucun document ne permet de déterminer le chiffre\nd'affaires réalisé par la défenderesse en Italie en 1987 et 1988 (rapport I\npp. 5, 20 et 21).\n- 49 -\n\nLa défenderesse a toutefois produit des documents \"contrôle\ncommandes\" composés d'une page par client datés du 27 avril 1988. Ces\ndocuments énumèrent des commandes pour quatre revendeurs italiens\npour un total de 168'300 fr. (rapport II p. 18). Les factures établies dès le\nmois d'avril 1989 qui font référence à des commandes datant de 1988\ns'élèvent à 1'172'461 fr. 40, dont 67'980 fr. relatives à des clients\n\"africains\" (annexe 3 du rapport complémentaire) (rapport II p. 18).\n\nLes années suivantes, la défenderesse a réalisé en Italie le\nchiffre d'affaires ci-indiqué (en francs suisses) : (rapport I pp. 14 et 22)\n1989: 4'257'576 fr. 90 (dont 105'150 fr. avec les clients \"africains\")\n1990 7'682'580 fr. 35 (dont 506'775 fr. avec les clients \"africains\")\n1991 9'999'673 fr. 45 (dont 1'328'010 fr. avec les clients \"africains\")\n1992 6'221'073 fr. 70 (dont 882'226 fr. avec les clients \"africains\")\n1993 2'310'605 fr. 00 (dont 3'500 fr. avec les clients \"africains\").\n\nLe chiffre d'affaires de l'année 1989 est vraisemblablement\nincomplet (rapport I p. 24). En effet, il est probable que les factures des\nquatre premiers mois de cet exercice n'ont pas été produites (rapport I\npp. 14-15). Dans son rapport complémentaire, l'expert admet que,\ncompte tenu des écarts relativement faibles constatés pour les années\nsuivantes, pourraient être retenus les éléments ressortant du \"Contrôle\ncommandes – valorisation des ventes par clients\", ce qui porterait le\nchiffre d'affaires estimé pour l'année 1989 à 4'801'895 fr. (rapport II p. 4\net 22).\n\nLe chiffre d'affaires de 9'999'673 fr. 45 réalisé en 1991 en\nItalie comprend 1'328'010 fr. réalisé avec des clients \"africains\". Ce\nmontant ne tient pas compte des livraisons faites à AA.________Srl, société\ndétenue par le demandeur. Ces livraisons consistaient exclusivement en\nfournitures d'accessoires (rapport I p. 5).\n\nUn doute subsiste concernant deux factures d'un montant de\n251'500 fr. chacune, portant le même numéro 18308 du 27 juin 1991,\nadressées à C [...] [...] et à C [...] & Co. L'expert a admis qu'il s'agissait de\ndeux factures distinctes dès lors qu'il s'agissait d'une livraison à deux\n- 50 -\n\nclients différents avec des numéros de commande différents. Si l'on\nenlève les clients africains et la somme de 251'500 fr. qui pourrait avoir\nété facturée à double, le chiffre d'affaires pour 1991 serait de 8'420'163\nfr. 45. Dans son rapport complémentaire, l'expert précise à propos des\ndeux factures précitées qu'il ne s'agit selon lui pas d'un problème de\nnumérotation, mais il trouve insolite qu'une des factures soit établie selon\nle système habituel (informatique) et l'autre au moyen d'une machine à\nécrire (rapport II p. 6). Dans son courrier du 6 août 1997 adressé au juge\nd'instruction, la défenderesse a indiqué un chiffre d'affaires de 9'356'616\nfr. réalisé en Italie en 1991 (rapport I p. 6).\n\nLe chiffre d'affaires total pour les années 1989 à 1993 est\nd'environ 30'471'500 fr. et le chiffre d'affaires annuel moyen de 6'094'300\nfr. (rapport I p. 24). En retenant le chiffre d'affaires de 4'801'895 fr. pour\n1989, on obtient un chiffre d'affaires total de 31'015'818 fr. 10 et un\nchiffre d'affaires moyen annuel de 6'203'163 fr. (rapport II p. 22).\n\nSi le chiffre d'affaires déterminé selon l'annexe 1 est complet\net si les commissions versées au demandeur se sont élevées à 10 % du\nchiffre d'affaires, celles-ci ont pu représenter, en moyenne annuelle,\n610'000 fr. environ pour les années 1989 à 1993 (rapport I pp. 14-15 et p.\n24). L'expert n'est pas en mesure de dire si la rémunération du\ndemandeur était extrêmement élevée au regard de l'activité qu'il\ndéployait effectivement. Il faudrait en effet connaître les frais engagés par\nle demandeur (rapport I pp. 24-25).\n\nce) L'expert n'a pas les éléments nécessaires pour déterminer\nles ventes réalisées par le demandeur durant les trois premiers mois de\nson activité pour la défenderesse. En se fondant sur le chiffre d'affaires\nfacturé durant toute la période examinée (1989 à 1994), il constate que\nles commandes confirmées datées de début mai à fin juillet 1988\ns'élèvent à 489'000 fr. environ. Ce chiffre ne comprend pas les livraisons\nfacturées en 1988 déjà (rapport I p. 21). Selon un décompte produit par la\ndéfenderesse sous pièce 5, le total de ce qui a été commandé et facturé\ndu 1er juin au 30 novembre 1988 s'élève à 793'600 francs. Si l'on ajoute\n- 51 -\n\nce montant aux 489'000 fr. précités, on obtient un total de 1'282'600 fr.\nde commandes confirmées en 1988. Compte tenu du chiffre d'affaires\nréalisé par la défenderesse durant les 4 premiers mois de l'année 1989\navec des commandes enregistrées pour 1988, il est probable que le\nmontant total des commandes de l'année 1988 soit supérieur à 1'300'000\nfr. (rapport II pp. 18-19).\n\n"}