{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\nle prix d'une de ces pièces ait passé de 20'100 fr. à 22'000 francs; en\neffet, dans le \"contrôle commandes\" du 29 janvier 1991, la pièce est\nindiquée pour le montant de 22'000 fr. (rapport II p. 4). A propos de la\ncommande P [...], l'expert précise que six montres commandées, pour un\nmontant total de 132'360 fr., devaient encore être livrées; or selon\nl'annexe 20 (soit le \"contrôle commandes\" du 14 septembre 1993), un\nseul article restait à livrer, pour un montant de 5'900 francs. L'expert est\nd'avis qu'il y a eu une annulation partielle de commande, sans qu'il puisse\nen apporter la preuve (rapport II p. 5). L'annexe 6 du rapport principal\nrévèle en outre qu'il y a des différences de prix sur certains articles et\nqu'un montant facturé ne figurait pas sur la commande. Selon l'expert, les\nexemples F [...] et P [...] démontrent que les documents \"contrôle\ncommandes\" n'enregistraient pas uniquement les commandes et les\nlivraisons effectuées, mais aussi les annulations de commande. Il est dès\nlors normal que le total des confirmations de commandes soit supérieur\naux factures que l'expert a enregistrées pour la même période (rapport II\np. 7).\n\ncc) Il est exact que les montres étaient facturées directement\npar la défenderesse à ses clients et non par le demandeur. Les factures\nadressées à AA.________Srl ne concernent que des accessoires,\nnotamment des bracelets (rapport I p. 17).\n\nL'expert ne peut pas répondre de manière absolue à\nl'allégation selon laquelle les clients payaient les montres directement à la\ndéfenderesse, jamais au demandeur. Toutefois, il semble que tel était\nhabituellement le cas, vu les indications mentionnées sur les factures\nadressées aux clients, les échanges de correspondance entre la\ndéfenderesse et le demandeur ainsi que les relevés de compte bancaires\nremis par la défenderesse (rapport I p. 17).\n\nSi l'on se base sur la pièce 250 [réd.: soit le fax du 17 octobre\n1990 cité supra ch. 12f], il est exact d'affirmer que la défenderesse\nindiquait unilatéralement des délais de livraison en se référant\nexclusivement aux délais indiqués par ses propres fournisseurs. L'expert\n- 47 -\n\nprécise que les confirmations de commandes adressées par la\ndéfenderesse à ses clients ne comportaient pas le délai de livraison des\npièces commandées (cf. par exemple les pièces 22 et 24 de la procédure)\n(rapport I p. 18). Sur la base des pièces du dossier, ce constat doit être\nprécisé en ce sens que pour certaines commandes, la défenderesse\nindiquait la mention \"00/01\", signifiant qu'elle ne fixait pas de délai de\nlivraison, ce qui est le cas dans les pièces 22 et 24 citées par l'expert,\ntandis que pour les autres commandes, elle indiquait un délai de livraison\n(supra, ch. 12h).\n\nSelon les décomptes de commissions et la correspondance\nfigurant dans la procédure, les commissions étaient versées au\ndemandeur après encaissement des factures par la défenderesse. Des\nacomptes sur les commissions étaient versés au demandeur. L'expert ne\npeut pas confirmer si ces commissions [réd.: acomptes de commissions]\nétaient basées sur le portefeuille de commandes ou si elles étaient\nversées sous cette forme en raison des retards dans l'établissement des\ndécomptes basés sur les factures encaissées par la défenderesse (rapport\nI p. 18). Il est exact que la pièce 176, datée du 29 mars 1989, établie par\nle demandeur, a le contenu suivant : \"Aujourd'hui je suis dans l'obligation de\nvous demander de nous virer SVP un montant de S.F. 40'000 à valoir sur les\ncommandes existantes chez vous et passées par moi\". Or, le 7 avril 1989, la\ndéfenderesse a adressé un fax à AA.________Srl pour l'informer d'un\nvirement de 40'000 fr. durant la semaine concernée (rapport II p.16).\n\nIl est exact de dire que la commission du demandeur était\ncalculée sur les encaissements effectués par la défenderesse à raison des\nventes en Italie. Il semble que des commissions ont été payées avant le\n1er avril 1989, dans la mesure où la pièce 5 de la procédure est un\ndécompte du 16 décembre 1988. L'expert ne peut pas vérifier si toutes\nles ventes en Italie (ou aux clients \"africains\") ont fait l'objet de\ncommissions et si ces commissions ont été payées au demandeur (rapport\nI p. 24).\n- 48 -\n\nLes décomptes faisant l'objet des pièces 5 et 38 de la\nprocédure démontrent que le demandeur ou AA.________Srl encaissait des\ncommissions à raison de 10 % des livraisons faites à des revendeurs\nitaliens, vraisemblablement lors de l'encaissement des factures adressées\nà ces revendeurs par la défenderesse (rapport I p. 23). Toutefois, l'expert\nn'a aucun document permettant de confirmer que la défenderesse a versé\nau demandeur directement ou en mains de sa société AA.________Srl le 10\n% de tous les encaissements réalisés sur les ventes de montres exécutées\nen Italie du 1er avril 1989 à mi-septembre 1993 (rapport I p. 23).\n\nFaute d'avoir reçu les décomptes de commissions et les\ndocuments bancaires de paiement, l'expert ne peut pas répondre à\nl'allégation selon laquelle l'intérêt moratoire dû par la défenderesse au\ndemandeur pour le retard apporté au paiement des commissions pendant\nla durée du contrat s'élève à tout le moins à 270'000 fr. (rapport I pp. 16-\n17).\n\nL'expert ne dispose pas d'éléments permettant de vérifier si\ndes commandes passées directement par des clients italiens ont fait ou\nnon l'objet de commissions au demandeur, faute d'avoir reçu des relevés\ndétaillés de ces commissions (rapport I p. 13).\n\n"}