{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Une audience d'instruction s'est tenue le 25 mai 2007, au\ncours de laquelle des délais ont été octroyés aux parties pour produire\ndiverses pièces. En particulier, la défenderesse a été invitée à produire sa\ncomptabilité générale, sa comptabilité auxiliaire des débiteurs et les\npièces justificatives de cette dernière pour les années 1987 à 1995.\n\nA la requête du demandeur, le Juge instructeur a invité la\ndéfenderesse, par avis du 12 juillet 2007, à faire la déclaration solennelle\nde l'art. 181 CPC sur le fait qu'elle ne détenait pas la comptabilité\ngénérale, la comptabilité auxiliaire des débours [recte : débiteurs] et les\npièces justificatives de cette comptabilité auxiliaire pour les années 1987\nà 1989 et 1994 à 1995, ainsi que les décomptes globaux ou détaillés des\ncommissions perçues par le demandeur; il a attiré son attention sur les\nconséquences pénales d'une fausse déclaration. Par courrier du 16 août\n2007, la défenderesse a indiqué qu'elle ne pouvait ni produire les pièces\nen question, ni faire une déclaration solennelle au sens de l'art. 181 CPC.\n\nL'expert a rendu un rapport principal le 28 septembre 2007\n(rapport I) et un rapport complémentaire le 30 juin 2008 (rapport II), tous\ndeux assortis d'annexes.\n\nb) Dans son mémoire de droit, le demandeur se réfère\nnotamment à l'art. 228 CPC et plaide qu'en application analogique de\nl'art. 181 al. 2 CPC, la défenderesse devrait supporter les conséquences\nde l'indisponibilité des documents qu'elle a été requise de produire, aussi\nbien pour les allégués auxquels l'expert n'a pas pu fournir de réponse que\npour les allégués pour lesquels les réponses de l'expert sont, de son\npropre aveu, non fiables. Seraient en particulier concernés vingt-cinq\nallégués du demandeur (soit les allégués 80, 82-86, 160, 161, 169, 172,\n175–177, 181, 188, 190, 202, 309, 427, 429, 444, 448, 452, 457 et 510) et\nsept allégués de la défenderesse (allégués 238, 260, 269, 276-278 et\n281).\n- 42 -\n\nLes parties sont tenues, sur réquisition de l'expert, de se\nprêter à l'inspection des choses en leur possession et de lui produire les\ndocuments qu'elles détiennent aux conditions de l'art. 178 CPC (art. 227\nal. 1 CPC). A teneur de l'art. 228 CPC, si une partie entrave l'expert dans\nl'accomplissement de sa mission, l'expert en réfère au juge (al. 1). Le juge\nadresse à la partie les injonctions nécessaires, l'avisant que faute d'y\nobtempérer dans les dix jours, elle sera réputée avoir renoncé à\nl'expertise si elle est instante à la preuve ou, s'il s'agit de l'autre partie,\navoir admis les allégués objet de l'expertise (al. 2). Si la partie estime\nl'injonction injustifiée, elle peut, dans les dix jours dès qu'elle en a reçu\ncommunication, faire trancher la difficulté en la forme incidente, l'expert\ndevant être entendu à l'audience (al. 3).\n\nLa sanction prévue à l'art. 228 al. 2 CPC, qui repose sur une\nfiction, ne peut pas être appliquée par analogie si le juge n'a pas adressé\nà la partie les injonctions nécessaires en cours d'instruction\n(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3ème éd.,\nn. ad art. 228 CPC).\n\nA teneur de l'art. 181 CPC, si la partie nie posséder le titre\ndont la production est ordonnée, le juge l'invite à confirmer sa dénégation\npar la déclaration solennelle qu'elle ne détient pas le titre, ne s'en est pas\ndéfaite ni dessaisie pour se soustraire à l'obligation de le produire et\nignore où il se trouve, en attirant son attention sur les conséquences\npénales d'une fausse déclaration (al. 1). Si la partie refuse de faire une\ntelle déclaration, la partie adverse est crue sur parole dans ses allégations\nfaites personnellement au juge quant au contenu du titre invoqué (al. 2).\nLa sanction de l'art. 181 al. 2 CPC ne porte que sur le contenu allégué\nd'une pièce (Crec., 21 février 2003, n° 298).\n\nLorsque les pièces sont destinées à l'expert et non au juge,\nl'art. 228 al. 2 CPC est en principe applicable (Crec., 21 février 2003, n°\n298). Dans un arrêt de 1998, la Chambre des recours a considéré qu'on ne\nsaurait voir dans cette disposition l'unique sanction de la violation par une\n- 43 -\n\npartie de son obligation - découlant de l'article 178 CPC - de fournir les\ndocuments à l'expert; elle a admis l'application de l'art. 182 CPC relatif à\nla procédure de production forcée (Crec., 15 avril 1998, n° 260). La\ndoctrine est favorable à l'application des art. 181 et 183 CPC même si l'art.\n227 CPC ne se réfère qu'à l'art. 178 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.\nad art. 227 CPC; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p.\n153).\n\nEn l'occurrence, la procédure de l'art. 228 CPC n'a pas été\nappliquée, de sorte que le demandeur ne saurait se prévaloir de la\nsanction prévue par cette disposition. Le défaut de production de diverses\npièces n'a pas empêché l'expert d'accomplir sa mission, mais l'a conduit à\nassortir ses réponses de réserves. On appréciera librement les réponses\ndonnées par l'expert en tirant les conséquences de l'attitude des parties.\nIl est vrai que plusieurs allégués énumérés ci-dessus étaient soumis à la\nfois à la preuve par expertise et à la preuve par pièces, dont certaines ont\nfait l'objet de la procédure de l'art. 181 CPC. Toutefois, ces allégués ne\nportaient pas directement et uniquement sur le contenu de la pièce, mais\nimpliquaient un travail d'analyse et d'appréciation de l'expert; on ne\nsaurait dès lors appliquer la sanction de l'art. 181 CPC.\n\nc) Les constatations de l'expert sont en substance les\nsuivantes :\n\n"}