{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n Il n'est pas établi que ces ventes aient donné lieu à un\ndécompte et à une rémunération en faveur du demandeur.\n\ng) Entre le 7 janvier 1992 et le 2 mars 1993, le demandeur a\ninvité à maintes reprises la défenderesse à lui fournir les documents\npermettant de contrôler ses commissions, notamment le détail des ventes\naux clients italiens ou \"africains\" et les encaissements y relatifs depuis\nque le demandeur et AA.________Srl étaient agents de vente en Italie, soit\ndepuis le mois de juin 1988. Il n'est pas établi que la défenderesse ait\nfourni les documents demandés.\n\nh) Dans son bilan au 31 décembre 1994, la défenderesse a\ninscrit une provision de 500'000 francs suisses dans ses comptes, sous la\nmention \"provision vendeur Italie\"; cette provision figurait toujours dans\nles comptes de 1998. Les conclusions civiles du demandeur avaient été\njugées surfaites; le chiffre de 500'000 fr. avait été fixé sur la base d'une\nproposition d'indemnisation faite par le service juridique de R.________SA;\npour le service financier, la défenderesse était liée par ce chiffre dès lors\nqu'elle avait fait une offre. Entendu comme témoin dans la procédure\npénale évoquée ci-dessous, [...], contrôleur aux comptes au sein de [...]\nSA, a déclaré que la pratique du groupe consistait à interpeller l'avocat\ndéfendant la société pour qu'il donne une estimation des chances de\n- 33 -\n\nsuccès ou de perte du procès; par rapport à cette question, celle du\nmontant était subsidiaire.\n\n14. Entre 1993 et 1995, la hausse de l'indice officiel suisse des\nprix à la consommation a été très modérée. Compte tenu d'un nouvel\nindice de 100 en mai 1993, cet indice était de 100,8 en décembre 1994 et\nde 102,6 en avril 1995.\n\n15. Le 8 juin 1994, sur réquisition du demandeur, l'Office des\npoursuites de [...] a notifié à la défenderesse un commandement de payer\ndans la poursuite ordinaire n° [...], portant sur un montant de 3'000'000\nfr., avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 1993, plus 408 fr. de frais de\ncommandement de payer. La défenderesse a formé opposition totale à ce\ncommandement de payer.\n\n16. a) Le 20 décembre 1995, le demandeur a déposé une plainte\npénale contre la défenderesse en relation avec les pièces 114 à 129\nproduites à l'appui de sa réponse dans la présente procédure, soit les\ndéclarations d'annulation de commandes des seize revendeurs italiens\ndatées pour la plupart du 15 octobre 1993 (supra, ch. 11).\n\nDans un courrier du 14 décembre 1995, le conseil de la\ndéfenderesse avait offert au nom de sa cliente, moyennant l'accord du\ndemandeur et en dehors d'une procédure de réforme, de retirer tout ou\npartie de ces pièces avant même que les responsables de sa cliente\npuissent vérifier les dates effectives de signature de ces pièces.\n\nLe demandeur a recouru contre une ordonnance de refus de\nsuivre et contre une ordonnance de non-lieu. Des ordonnances de visite\ndomiciliaire et de séquestre ont été rendues à l'encontre de la\ndéfenderesse [...] et à [...]. La défenderesse a remis au juge un certain\nnombre de classeurs et documents.\n\nb) Entendu comme témoin dans le cadre de cette enquête\npénale, X.________ a notamment déclaré ce qui suit le 3 octobre 1996 :\n- 34 -\n\n\"(…)\nA l'époque du départ de A.________, la situation du marché en Italie rendait\npréférable un changement de mode de distribution. Il a donc été décidé que\nles montres T.________ serait achetées par R.________Italia SpA MILAN en\nfrancs suisses évidemment. (…) Il a fallu établir une liste de prix pour l'Italie\nen lires. Ces prix ont été fixés selon un taux de change moyen de l'année,\nsoit sensiblement inférieur au taux de change du jour et en harmonie avec\nles prix de la concurrence qui elle aussi utilisait ce taux moyen. Il en est\nrésulté une baisse des prix par rapport à la liste en francs suisses.\nEn principe, les commandes en cours au moment du départ de A.________\ndevaient être traitées comme auparavant, A.________ devait toucher sa\ncommission. Les nouvelles commandes qui arrivaient forcément à\nR.________Italia SpA Milan devaient être traitées selon le nouveau mode de\ndistribution.\nLes facteurs d'annulation des commandes sont résultés de la conjoncture\ngénérale, de la baisse du marché de la montre compliquée et du\nchangement de politique de distribution et des prix. Les avantages d'une\nannulation pour les clients italiens étaient tels qu'ils devaient en principe\ntous annuler les commandes en cours.(…)\nJe précise ici qu'il me semble que T.________ a commencé à travailler selon\nle deuxième mode de distribution, soit avec R.________Italia SpA Milan, au\ndébut 1994 ou mars 1994. Jusque-là, bien entendu, T.________ a continué à\nlivrer en Italie sur le portefeuille de A.________ et à verser ses commissions à\ncelui-ci.\n(…)\"\n\n"}