{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n A ce sujet, elle a notamment précisé ce qui suit au demandeur\ndans un fax du 17 octobre 1990 :\n\"(…) Lorsque nous recevons une commande, nous la confirmons en fonction\ndes détails donnés par nos fournisseurs et de notre capacité de production,\nMalheureusement, ces derniers mois [réd. : plusieurs mots illisibles sur la\ncopie produite] …dance à ne pas respecter leurs engagements. Et, à notre\ntour, nous ne tenons pas les nôtres… (…)\".\n\nLe demandeur et le client italien recevaient chacun une\nconfirmation de commande.\n\nIl n'est pas établi que la défenderesse aurait signifié au\ndemandeur qu'elle ne donnerait pas suite à une commande transmise par\nce dernier, ni même qu'elle la refuserait.\n\ng) En bref, sur la base des éléments qui viennent d'être mis\nen évidence, il faut retenir que les commandes émanant des clients\nitaliens constituaient en principe des offres fermes. La défenderesse\nconfirmait ces commandes en fonction des délais indiqués par ses\nfournisseurs et de sa capacité de production et adressait une confirmation\nde commande tant aux clients italiens qu'au demandeur. Il arrivait qu'elle\nrenonçât à produire un modèle après avoir prospecté le marché. Certaines\ncommandes confirmées n'étaient pas livrées. Par ailleurs, la longueur des\ndélais de livraison pouvait amener les clients à renoncer à leur\ncommande, ce que la défenderesse tolérait.\n\nh) La défenderesse disposait de relevés informatiques intitulés\n\"contrôle commandes – valorisation entrées par clients\" recensant les\nentrées de commande classées par client italien au cours d'un mois. Elle\ndisposait en outre de relevés informatiques dénommés \"contrôle\ncommandes – valorisation soldes par clients avec soldes\" indiquant à une\n- 23 -\n\ndate donnée – proche de la fin du mois – le solde des commandes restant\nà livrer pour chaque client italien (cf. au surplus infra, ch. 17).\nLes confirmations de commandes et les différents types de\nrelevés informatiques intitulés \"contrôle commandes\" mentionnaient les\ndélais de livraison sous la forme de deux suites de deux chiffres chacune\n(par ex. \"91/51\"). Le demandeur allègue que la première suite indiquait\nl'année et la seconde la semaine de livraison, et que la mention \"00/01\" ou\n\"00/00\" signifiait qu'aucun délai n'était arrêté. Ces allégations doivent être\ntenues pour exactes. Les deux derniers chiffres ne vont jamais au-delà de\n52 (soit 52 semaines par an), ce qui confirme qu'il s'agit de la semaine de\nlivraison. Quant aux chiffres \"00/..\", ils ne désignent manifestement pas\nl'année 2000 et il ressort du courrier précité du 13 janvier 2002 qu'il s'agit\nd'une situation de livraison anormale.\n\nLa défenderesse se servait des confirmations de commandes à\nl'égard d'établissement(s) bancaire(s) pour garantir des lignes de crédit.\n\ni) Les livraisons étaient facturées aux clients et payées\ndirectement par eux, si elles l'étaient, à la défenderesse en Suisse.\n\nj) Il est admis qu'un arrangement était intervenu entre\nX.________, administrateur de la défenderesse, et le demandeur sur la\nquestion des commissions. Dans ses décomptes, la défenderesse calculait\nla commission du demandeur en prenant le 10 % des encaissements sur\nles commandes. Dans un \"fax-memorandum\" du 26 avril 1989, la\ndéfenderesse a confirmé au demandeur qu'elle lui allouait une commission\nde 10 % \"sur les factures encaissées des montres vendues par nous ou par\nvous depuis juin 1988\".\n\nDans ses courriers des 23 décembre 1991 et 2 mars 1993, le\ndemandeur n'a pas prétendu être rémunéré à raison de 10 % des\n\"commandes\" en provenance d'Italie qui n'auraient pas fait l'objet\nd'encaissements. Il ne l'a pas non plus prétendu dans ses courriers des 16\nseptembre 1992, 16 novembre 1992 et 2 mars 1993, dans lesquels il a par\nailleurs écrit ceci :\n- 24 -\n\n- (courrier du 16 septembre 1992) :\n\"(…) Je vous serais très obligé de pouvoir me liquider les commissions\néchues concernant les factures payées par les clients italiens. (…)\"\n\n- (courrier du 16 novembre 1992) :\n\"(…) Ensuite il y a eu le retard du paiement de nos commissions sur les\nencaissements (…).\"\n\n- (courrier du 2 mars 1993) :\n\"(…) Nous vous avons déjà demandé par fax de bien vouloir nous envoyer le\ndétail des ventes faites en Italie et les relatives [sic] encaissements depuis\nque moi-même et AA.________Srl nous sommes agents de vente pour vous\nen Italie, c'est-à-dire juin 1988. (…)\"\n\nAlors qu'il était entendu en qualité de plaignant le 14 août\n1996 dans le cadre de la procédure pénale évoquée ci-après, le\ndemandeur a déclaré : \"Mes commissions étaient payées dès que les livraisons\navaient été payées par le client.\"\n\nEntendue comme témoin dans la même procédure pénale le\n28 mai 1996, l'assistante de direction V.________ a fait la déclaration\nsuivante :\n\"(…) En résumé, Monsieur A.________ nous transmettait les commandes qu'il\navait décrochées chez les commerçants italiens. Nous livrions la\nmarchandise directement à ceux-ci. Une fois la facture payée, nous en\nrétrocédions le dix pour cent à Monsieur A.________.\n(…)\n\n"}