{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA99-002110_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/74ece5e8-94d5-4827-a792-7c380e4e2c3e", "Checksum": "3d522b60c229f6770de57a934095caa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA99.002110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:27", "Checksum": "a1d26dda8fa6bfdd975bde8c854df948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.002110\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n En revanche, X.________ n'a parlé que de \"commandes\" et\nd'\"annulation de commandes\" lors de son audition du 3 octobre 1996\ndevant le juge pénal. Tel est aussi le cas de la comptable [...][...] lors de\nson audition du 27 mai 1998, de l'assistante de direction V.________ lors de\nses auditions des 21 juillet 1997, 24 mars 1998 et 7 mai 2001 (cf. toutefois\ninfra let. e), de l'opératrice de saisie [...] [...] le 11 juin 1998 et du juriste\n[...] [...] le 3 mars 1999.\n\nEntendu comme témoin dans la présente procédure, X.________\na déclaré que la plupart des commandes étaient fermes; les simples\nréservations concernaient uniquement des pièces particulières que la\ndéfenderesse n'était pas sûre de pouvoir livrer ou de pouvoir livrer dans\nles délais. Tel était le cas pour les montres de [...] ou à fuseau horaire, les\nchronographes [...] et les [...]. Le témoin a précisé que compte tenu des\n- 20 -\n\nlongs délais de livraison, il était commercialement très difficile de\ncontraindre un revendeur à acquérir une marchandise dont il ne voulait\nplus. Tant qu'une commande n'était pas confirmée, l'entreprise n'était pas\nliée. Il arrivait que les pièces dont la commande avait été confirmée ne\nfussent pas livrées. Le témoin affirme ne pas avoir connu de litige à ce\nsujet, même s'il admet que l'entreprise aurait pu juridiquement être tenue\nde livrer. Il a encore précisé que plus les délais de livraison étaient longs,\nplus la clientèle s'estimait libre de retirer les commandes confirmées, ce\nque la défenderesse acceptait pour des raisons commerciales et pour\néviter des problèmes de recouvrement de montants importants. Entendue\ncomme témoin, une revendeuse italienne a déclaré n'avoir jamais eu de\nmotif d'annuler une commande dans la mesure où elle achetait des\nproduits se vendant bien, mais elle concevait que dans des situations\nparticulières où il se serait écoulé trop de temps depuis la commande (par\nexemple deux ans), le client puisse renoncer à une commande.\n\ne) La production de la défenderesse est de nature artisanale.\nCertains volumes de production ne pouvaient être dépassés. Entendue\ncomme témoin dans le cadre de la procédure pénale, V.________,\nassistante de direction, a expliqué ce qui suit le 28 mai 1996 :\n\"(…) T.________ ne détient pas de stock. Elle fabrique donc à la commande.\nToutes les commandes qui nous ont été transmises par A.________ n'ont pas\nforcément été satisfaites. Si par exemple T.________ avait l'intention de\nlancer un nouveau modèle, elle faisait prospecter le marché potentiel par\nses représentants. Ceux-ci, en particulier A.________, transmettaient des\nréservations. Si le marché potentiel ne s'avérait pas suffisant, T.________\nrenonçait ou repoussait la fabrication du produit, de sorte que les\nréservations tombaient d'elles-mêmes. (…)\"\n\nSelon les déclarations faites dans la présente procédure par le\ntémoin Z.________, ancien contrôleur de gestion au sein de R.________SA et\nancien directeur financier de la défenderesse dès le 1er janvier 1994, il est\narrivé, notamment après la foire de Bâle, que la défenderesse prenne la\ndécision de ne pas honorer certaines commandes pour des raisons de\nrentabilité. Il s'agissait de nouveaux modèles présentés pour la première\nfois à la foire de Bâle et cela concernait des commandes qui n'avaient pas\nété confirmées directement aux clients par la défenderesse.\n- 21 -\n\nDans un courrier du 13 janvier 1992, le demandeur constatait\nque par rapport au \"contrôle des commandes\" du 23 décembre 1991, 159\npièces étaient \"en livraison 00\", 41 avec un délai pour 1990 et 96 avec un\ndélai avant juillet 1991. Presque 50 % du total des pièces commandées se\ntrouvaient ainsi dans une situation de livraison anormale. Le demandeur\nconcédait que certaines situations étaient \"dépendantes des paiements\",\nmais que pour une grande partie, il était \"difficile d'y reconnaître une\nlogique\".\n\nLe 9 mars 1992, le demandeur a adressé à la défenderesse la\nliste des commandes en souffrance assorties d'un délai de livraison pour\n1988, 1989, 1990 et 1991. Il a notamment écrit ce qui suit : \"Le fait de\nvendre beaucoup plus que ce que les possibilités de fabrication\npermettent ne nous évite pas d'essayer de rendre plus logique la méthode\nd'organiser les livraisons.\"\n\nLa défenderesse s'est déterminée comme il suit dans un fax du\n18 mars 1992 :\n\"(…)\nC'est juste de constater que certains délais ont été dépassés, en voici les\nraisons :\n1185-(…) - problème de livraison de boîtes\n- rythme de production\n\n0022-(…) - lancement Bâle 91\n- production automne 91\n\n0071(…) - retard dans le début de la production et énorme quantité de\npièces en\ncommande. (…)\n\n0015(…) - production lente.\n\nNous ne ferons pas la référence (…). J'ai annulé ces pièces (…). (…)\nLe système 'à la carte' adopté pour vous (où vous pouvez refuser certaines\nlivraisons suite à la situation du client) ajouté au système intransigeant des\nclients en liste noire donc pas livrés nous amène à des délais dépassés. (…)\"\n\nDans un courrier du 25 mars 1993 où la défenderesse\nindiquait au demandeur le délai de livraison pour divers modèles, elle a\najouté ce qui suit : \"En ce qui concerne les quantités attribuées en Italie,\nvous pouvez y aller sans autre\".\n- 22 -\n\nf) Après réception des commandes, la défenderesse établissait\nune confirmation de commande indiquant le nom et l'adresse du client, les\nmodèles commandés, les quantités confirmées, les prix et le délai de\nlivraison.\n\n"}