qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations, du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710),