qu'en l'espèce, après interpellation, tant le requérant que l'intimé se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience; attendu que, selon l'art. 175 al. 1 CPC-VD, lorsqu'un titre est argué de faux, chaque partie a le droit de requérir l'ouverture d'une instruction pénale par une réquisition signée, qui est transmise par l'office au juge pénal à titre de plainte pénale, que le juge peut suspendre l'instruction du procès civil aux conditions de l'art. 124 CPC-VD (art. 175 al. 2 CPC-VD),