que l'identité du requérant et de l'intimé résulte en outre clairement de ce courrier, qu'ainsi, la requête incidente en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange d'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 149 CPC-VD),