qu'en vertu de l'art. 147 al. 1 CPC-VD, celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par une requête, que, selon l'art. 19 al. 1 CPC-VD, la requête doit indiquer le juge auquel elle est adressée, la nature de l'acte, les noms, domicile ou résidence de la partie requérante, les noms, domicile ou résidence de la partie à laquelle la requête doit être transmise, ou toute autre désignation propre à la faire connaître et l'objet de la requête,