qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD, qui est également applicable à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal, prescrit la forme incidente (JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD),