vu l'avis du juge instructeur du 22 juillet 2011, par lequel il a imparti un délai au requérant et à l'intimé, respectivement au 30 août et 14 septembre 2011, ultérieurement prolongé au 31 octobre 2011 pour -4- l'intimé, afin de produire un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 30 août 2011 par le requérant, au pied duquel il a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : " -I-