vu l'audience préliminaire tenue par le juge instructeur le 17 septembre 1998 et l'ordonnance sur preuves rendue le même jour, vu le courrier du 31 mars 1999, par lequel le conseil de feu B.X.________ a informé le juge instructeur du décès de son mandant en date du 5 mars 1999, à Belgrade, en Serbie, vu la décision du juge instructeur du 9 avril 1999 suspendant l'instance aussi longtemps que les héritiers de feu B.X.________ sont en droit de répudier sa succession, en application de l'art. 63 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11),